9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des services de santé

Convention collective de travail du 18 septembre 2006

Mise en oeuvre de l'accord-cadre 2006-2009 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles (Convention enregistrée le 13 mai 2008 sous le numéro 88215/CO/305)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d'accueil de l'enfance, services de garde d'enfants malades à domicile, services d'accueil extrascolaire et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants francophones, situés en Région wallonne, hors Communauté germanophone, et en Région de Bruxelles-Capitale, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Art. 2. Par "travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3. Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er qui font l'objet d'une intervention financière à charge d'autres niveaux de pouvoirs que la Communauté française Wallonie-Bruxelles, cosignataire de l'accord-cadre du 28 juin 2006, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente...

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