14 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public;
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L3341-6, modifié par le décret du 30 novembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
-
au 1°, b), les mots "corrélatifs à la perte d'aires de stationnement dans les centres" sont supprimés;
-
le 4°, b) est complété comme suit "et de zones de police unicommunales et pluricommunales";
-
le 6° est remplacé comme suit : "l'acquisition, à l'exclusion du terrain, de biens immobiliers nécessaires à l'exécution des travaux prévus aux 1° à 5° ou de biens immobiliers destinés aux usages visés aux 4° et 5°";
-
l'alinéa 4 du même article est supprimé.
Art. 2. L'intitulé du chapitre II du même arrêté est complété comme suit : "et l'avant-projet".
Art. 3. Des articles 6bis, 6ter, 6quater et 6quinquies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté :
Art. 6bis. Le demandeur s'accorde avec l'administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet et la liste des personnes et organismes concernés par l'investissement.
Il les convoque au moins quinze jours avant la réunion. L'avant projet est joint à la convocation.
Si une personne ou un organisme invité à la réunion plénière d'avant- projet estime ne pas devoir être présent à la réunion, il envoie au demandeur, préalablement à celle-ci, toutes les informations réglementaires et techniques, dans les formes complètes...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI