24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant une prime sectorielle récurrente (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, prÈsents et ‡ venir, Salut.

Vu la loi du 5 dÈcembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrÍtÈ et arrÍtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 dÈcembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, octroyant une prime sectorielle rÈcurrente.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargÈ de l'exÈcution du prÈsent arrÍtÈ.

DonnÈ ‡ Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) RÈfÈrence au Moniteur belge :

Loi du 5 dÈcembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises d'assurances

Convention collective de travail du 20 dÈcembre 2005

Octroi d'une prime sectorielle rÈcurrente (Convention enregistrÈe le 2 fÈvrier 2006 sous le numÈro 78444/CO/306)

PrÈambule

La prÈsente convention est conclue en exÈcution de l'accord sectoriel 2005-2006 conclu au sein du secteur de l'assurance le 20 dÈcembre 2005.

Article 1er. Champ d'application

La prÈsente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels s'applique la classification des fonctions de la convention collective de travail du 19 fÈvrier 1979 (1) conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2. Montant de la prime sectorielle rÈcurrente

Les travailleurs du secteur bÈnÈficient d'une prime sectorielle rÈcurrente de 150 EUR bruts payÈe en complÈment de la prime de fin d'annÈe.

Les travailleurs des entreprises qui ne disposent pas d'une prime de fin d'annÈe ont droit au paiement de la prime citÈe ci-avant dans le courant du mois de dÈcembre.

Art. 3. Conditions d'octroi

Ont droit ‡ cette prime : les travailleurs actifs disposant d'une rÈmunÈration mensuelle ou d'un salaire, payÈ par l'employeur (2).

Art. 4. Prorata

La proratisation de cette prime est prÈvue

- pour les travailleurs ‡ temps partiel ou en crÈdit-temps partiel (mi-temps ou 4/5) : en fonction de leur taux d'occupation durant l'annÈe;

- pour les travailleurs dont l'exÈcution du contrat de travail est suspendue (maladie, crÈdit-temps complet..., ‡ l'exception du congÈ de maternitÈ) : en fonction du nombre de mois rÈmunÈrÈs sur l'annÈe;

- pour les...

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