10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a) et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;

Vu qu'en vertu de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le " test EIDD ") a été effectué et qu'il ressort de cet examen préliminaire qu'un test EIDD n'est pas requis;

Vu l'avis 52.030/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive d'exécution 2012/21/UE de la Commission du 2 août 2012 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'annexe, chapitre II, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009 et 12 septembre 2011, l'entrée sous le numéro d'ordre 1373 est insérée, rédigée comme suit:

1373. N-(2-nitro-4-aminophényl)-allylamine (HC Red No. 16) et ses sels (n° CAS 160219-76-1)

Art. 2. A l'annexe, chapitre III, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009, 29 août 2009, 3 février 2010, 4 mars 2010, 6 avril 2010, 28 avril 2010, 12 septembre 2011 et 22 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Les entrées suivantes sont ajoutées comme suit :

    N° d'ordreSubstancesRestrictionsConditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetageChamp d'application et/ou usageConcentration maximale autorisée dans le produit cosmétique finiAutres limitations et exigencesabcdef« 253Sulfate de 2,2'- [(4-aminophényl) imino]bis (éthanol) N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate No CAS 54381-16-7 No CE 259-134-5Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 % (exprimée en sulfate). - Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation - Concentration maximale en nitrosamine: 50 µgkg - A conserver dans des récipients sans nitriteVoir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)2544-chloro-1,3-benzènediol 4-Chlororesorcinol No CAS 95-88-5 No CE 202-462-0Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,5 %.Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)255Sulfate de 2,4,5,6-tétraaminopyrimidine Tetraaminopyrimidine Sulfate No CAS 5392-28-9 No CE 226-393-0a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantesb) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantesb) 3,4 % (exprimée en sulfate)b) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,4 % (exprimée en sulfate).a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)256Sulfate de 3-(2-hydroxyéthyl)-p- phénylènediammonium Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate No CAS 93841-25-9 No CE 298-995-1Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0% (exprimée en sulfate).Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)2571H-indole-5,6-diol Dihydroxyindole No CAS 3131-52-0 No CE 412-130-9a) Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantesb) Substance utilisée dans des teintures capillaires non oxydantesb) 0,5%a) Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.a) Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)b) Voir numéro d'ordre 208, colonne f258Chlorhydrate de 5-amino-4- chloro-2-méthylphénol 5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl No CAS 110102-85-7Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (exprimée en chlorhydrate).Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point a)2591H-indol-6-ol 6-Hydroxyindole No CAS 2380-86-1 No CE 417-020-4Substance utilisée dans des teintures capillaires oxydantes Après mélange dans des conditions d'oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,5 %.Voir numéro d'ordre 205, colonne f, point...

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