6 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'objectif du projet est, dans la ligne de ce que prévoit la déclaration gouvernementale en matière de simplification administrative et dans le respect des principes qui gouvernent la politique du gouvernement en matière d'immigration, de se distancier de toute logique bureaucratique en matière d'accès au travail des étrangers, en axant la réglementation autour d'un principe qui structure déjà la réglementation actuelle, à savoir la corrélation entre le droit au séjour et le droit au travail.

En vertu de ce principe, lorsqu'un ressortissant étranger se trouve légalement sur le territoire belge, c'est la nature stable ou précaire de son droit de séjour qui détermine la plus ou moins grande facilité avec laquelle celui-ci doit avoir accès au marché de l'emploi.

Il s'agit donc d'éviter que l'énergie des employeurs, des travailleurs et des Régions (compétentes pour délivrer les permis de travail) ne soit mobilisée en pure perte, la demande débouchant de manière quasi automatique sur la délivrance du permis sollicité.

Sur la base des considérations qui précèdent, il est proposé ce qui suit :

  1. Un droit de séjour précaire entraîne un droit au travail limité, conditionné par l'obtention préalable d'une autorisation de type permis B (seulement valable pour un employeur).

    Ce principe conduit à ajouter à l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, le conjoint du ressortissant étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée (en vertu d'un permis B, comme étudiant, comme indépendant, etc.).

  2. Un droit de séjour stable (autorisation de séjour pour une durée illimitée) entraîne la reconnaissance d'un droit au travail avec dispense de l'obligation de solliciter un permis de travail.

    Ce principe, déjà consacré pour les réfugiés reconnus et pour les régularisés pour une durée illimitée, est étendu à toute personne qui obtient un droit de séjour pour une durée illimitée (sur base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 - droit au regroupement familial - par exemple).

  3. Pour toute une série de situations intermédiaires (personnes en attente d'une décision définitive sur le droit au regroupement familial, demandeurs d'asile recevables, étudiants pour un travail pendant l'année scolaire à raison de 20 heures semaine, conjoint et enfants mineurs des agents diplomatiques et consulaires et conjoints des membres du personnel des ambassades,...), il est proposé de créer une nouvelle catégorie de permis : le permis C .

    Le permis C a pour caractéristique d'être valable pour tout employeur (comme le permis A), mais d'une durée de validité limitée en principe à la durée de validité du séjour et valable un an maximum.

    Ce système facilite le contrôle des Régions - le permis doit faire l'objet d'une demande de renouvellement au plus tard dans l'année de sa délivrance, ce qui rend possible un contrôle systématique des Régions sur la situation de séjour des intéressés -, tout en simplifiant la tâche des employeurs qui ne seront plus obligés de solliciter un permis. Les travailleurs concernés pourront pour leur part obtenir plus facilement un emploi et auront désormais accès à des formules de travail intérimaire.

  4. Le permis A, d'une durée illimitée et valable pour tout employeur, est maintenu, sauf qu'il cesse de s'appliquer aux catégories soumises à un autre régime (dispense de permis). Il est en outre précisé que le permis A est accessible à ceux qui peuvent faire valoir quatre années de travail pendant les dix années précédant la demande de permis (actuellement, il faut faire valoir ces quatre années dans la période précédant immédiatement l'introduction de la demande).

  5. D'autres modifications sont encore insérées dans la réglementation. Elles sont exposées dans le commentaire des articles qui figure ci-après.

  6. L'avis de la Commission consultative pour l'occupation des travailleurs étrangers a été demandé et il a été tenu compte de ses observations.

    Commentaires des articles

    Article 1er

    Cette disposition vise à donner une nouvelle définition du séjour légal pour l'application de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

    En ajoutant les mots « à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum », cette nouvelle définition est mise en concordance avec l'article 12, 1°, a , de la loi du 30 avril 1999.

    La définition du séjour légal donnée dans cette disposition ne vaut que pour l'application de l'arrêté royal du 30 juin 1999.

    La restriction apportée par la nouvelle définition exclut les étrangers autorisés au séjour pour une durée de trois mois au maximum, qu'ils soient soumis à l'obligation du visa ou dispensés de celle-ci.

    La définition donnée correspond à une notion large du séjour légal. Elle vise en effet les étrangers suivants :

    l'étranger admis à séjourner sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire l'étranger qui, après une période d'examen de sa demande d'une durée d'un an (éventuellement prolongée d'une durée de trois mois), s'est vu délivrer un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.) dans le cadre d'un séjour d'une durée illimitée;

    l'étranger autorisé à s'établir sur base de l'article 14 de la loi, c'est-à-dire l'étranger dont la demande d'autorisation d'établissement a été accueillie favorablement et qui s'est vu délivrer une carte d'identité d'étranger;

    l'étranger autorisé à séjourner pour un séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9 ou 58 de la loi, soit de manière illimitée (C.I.R.E. sans mention), soit de manière limitée (C.I.R.E. comportant une mention « séjour temporaire » - ex. : travailleurs, étudiants, concubins, Kosovars,...);

    l'étranger autorisé à séjourner de manière précaire, tel que le candidat réfugié dont la procédure d'asile n'a pas encore été clôturée par un ordre de quitter le territoire exécutoire (c'est-à-dire qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif) ou l'étranger dont la décision de refus de séjour fait l'objet d'une demande en révision (titulaire d'une « annexe 35 »);

    l'étranger titulaire d'un des documents suivants : annexes 15 (attestation de séjour), 33 (document de séjour délivré à l'étudiant résidant habituellement dans un pays limitrophe) ou attestation d'immatriculation;

    Les étrangers titulaires d'ordres de quitter le territoire prorogés ne sont pas considérés comme étant en séjour légal au sens du présent arrêté.

    Article 2, 1°

    Cette disposition introduit un nouveau cas de dispense de l'obligation d'avoir un permis de travail. Ce nouveau cas est repris au « b » de l'article, le « a » étant déjà un cas de dispense prévu dans la réglementation. Il s'agit au « b » de dispenser les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980. Toutefois, sont exclus de cette disposition certaines catégories de ressortissants étrangers. Cette exclusion est motivée par le souci de ne pas accorder à des membres de la famille d'une personne qui a ouvert le droit au regroupement familial plus de droits en matière d'accès à l'emploi que n'en détient celle-ci.

    Il faut remarquer que les personnes exclues de la dispense auront néanmoins la possibilité de travailler avec un permis B dont l'obtention sera facilitée.

    Article 2, 2°

    Cette disposition modifie l'article 2, 14° de l'arrêté royal du 9 juin 1999.

    Pour rappel, il s'agit d'une transposition de l'arrêt Van der Elst de la Cour de Justice des Communautés européennes.

    La modification introduite au point « d » fait suite à une demande de la Commission européenne qui estime que le délai d'un an d'occupation chez le même employeur est une condition trop sévère dans l'esprit de l'arrêt précité.

    Article 2, 3°

    Cet article apporte une légère modification à une disposition déjà existante. L'ajout des mots « occupées par un employeur situé à l'étranger » se justifie par analogie avec d'autres dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 (par exemple, les 9°, 10°, 11°, 15°). Il s'agit, en fait, de la réparation d'une omission.

    Article 2, 4°

    1. Ici, la modification consiste en la suppression des mots « séjournant légalement en Belgique ». Le but est de permettre à des enfants de ressortissants étrangers en situation illégale, mais dont l'exécution de l'éloignement est suspendue pour diverses raisons, de poursuivre effectivement des études. Il s'agira surtout d'études techniques et professionnelles pour lesquelles des stages en entreprise sont inclus dans le programme. Le stage doit être obligatoire.

      Cette disposition n'entraîne aucune conséquence sur la situation de séjour des intéressés.

    2. Cette disposition est une nouvelle formulation de l'article 2, 20°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 en l'adaptant mieux aux réalités institutionnelles.

      Il n'a pas paru opportun de fixer une durée maximale à l'occupation visée dans cette disposition. Par ailleurs, la mention « dans le cadre de leurs compétences respectives », sans doute surabondante, a le mérite de...

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