7 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, notamment l'article 5, § 4bis , inséré par la loi du 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière prévoit une majoration de la subvention de l'Etat de 25 % dans le cas d'une occupation à temps partiel en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, lorsque le C.P.A.S. fait office d'employeur pour une personne de nationalité étrangère, âgée de moins de 25 ans et inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée; que cette donnée a été reprise à tort par analogie à ce qui est prévu pour une occupation à temps partiel en application de l'article 60, §...

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