31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment les articles 2, 11°, 9, 2°, 15, 1°, 16, 26, § 1er, § 3, § 4, 30, 1°, 31, 39 et 56, 1°;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord budgétaire, donné au cours de la séance du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que (par le décret du 13 juillet 2001) le décret précédent du 13 avril 1999 est abrogé et que le décret du 13 juillet 2001 est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s'impose donc de finaliser les arrêtés d'exécution le plus vite possible afin d'assurer la continuation de la politique d'agrément et de subventionnement à l'égard des bénéficiaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

  2. le Ministre : le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions;

  3. le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;

  4. la fédération sportive : la fédération sportive flamande subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui mène une politique à l'égard du sport des jeunes, telle que fixée à l'article 2, 11°, du décret;

  5. l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

  6. l'olympiade : la période de quatre années qui commence le 1er janvier de l'année suivant les Jeux olympiques d'été et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été.

  7. la commission pour le sport des jeunes : la commission consultative pour le sport des jeunes, telle que visée aux articles 16 et 31 du décret, qui est, entre autres, chargée de conseiller la fédération sportive sur les projets pour le sport des jeunes qu'elle introduit dans le cadre de la mission facultative sport des jeunes. La commission pour le sport des jeunes doit se composer principalement de jeunes;

  8. la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : le partenariat entre le BLOSO, les institutions universitaires d'éducation physique et des Fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadre en Flandre, en abrégé VTS.

    CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement

    Section Ire . - Conditions de subventionnement générales

    Art. 2. § 1er. La mission facultative sport des jeunes, lors de laquelle la fédération sportive mène sa politique à l'égard du sport des jeunes par olympiade, conformément à l'article 2, 11°, du décret, comporte des projets visant à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes ou à augmenter la qualité des activités sportives pour les jeunes dans les clubs sportifs.

    La fédération sportive peut faire entrer en ligne de compte en même temps un projet visant à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes et un projet visant à augmenter la qualité des activités sportives pour les jeunes.

    § 2. Compte tenu des dispositions du chapitre IV, une fédération sportive peut introduire un projet pour le sport des jeunes à tout moment de l'olympiade. Ce projet couvre au maximum la durée restante de l'olympiade en cours.

    § 3. Par olympiade, des nouveaux projets sont introduits. Par contre, si un projet paraît, sur la base des résultats obtenus, avoir du succès et offrir une plus-value permanente, le même projet peut être introduit à nouveau.

    § 4. Une fédération sportive qui réalise les objectifs fixés de son projet avant la fin de l'olympiade en cours, peut introduire un nouveau projet ayant le même objectif, au maximum pour la durée restante de l'olympiade en cours.

    § 5. Une fédération sportive qui arrête son projet prématurément sans avoir réalisé les objectifs, ne peut introduire un nouveau projet ayant le même objectif pendant la durée de l'olympiade en cours.

    Art. 3. § 1er. Pour entrer en ligne de compte pour des subventions pour le sport des jeunes, visées à l'article 15, 1° et l'article 30, 1°, du décret, la mission facultative sport des jeunes est traitée séparément dans le plan d'orientation quadriennal visé à l'article 2, 13°, du décret conformément aux articles 16 et 31 du décret, et à l'article 18, § 2 et § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.

    § 2. Conformément à l'article 18, § 4, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément la mission facultative sport des jeunes dans le cadre du plan d'action annuel.

    Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative sport des jeunes, la fédération sportive doit :

  9. donner une description des projets à réaliser;

  10. décrire les objectifs qu'elle souhaite réaliser dans le cadre de son projet au cours de l'année budgétaire suivante. La fédération sportive fait une distinction claire entre un...

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