12 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention d'une subvention pour la mission facultative « sport des jeunes »

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment les articles 4, alinéa premier, 16, deuxième alinéa, 26, § 1er, deuxième alinéa, §§ 3 et 4, 31, deuxième alinéa et 39;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Bloso, notamment l'article 5, 6°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport des jeunes;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 22 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;

3° le Bloso : la « Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), qui est le service compétent des Autorités flamandes, visé dans le décret;

4) la fédération sportive : la fédération sportive flamande qui est subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui mène une politique en matière du sport des jeunes, telle que définie aux articles 15, 1°, et 30, 1° du décret;

5° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

6° l'olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;

7° la commission du sport des jeunes : la commission consultative du sport des jeunes, mentionnée aux articles 16 et 31 du décret, qui a pour mission, entre autres, de conseiller la fédération sportive sur le projet sportif des jeunes qu'elle introduit dans le cadre de la mission facultative « sport des jeunes »;

8° la « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'Education physique, les instituts supérieurs flamands d'Education physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS.

CHAPITRE II. - Conditions de subventionnement

Section Ire. - Conditions générales de subventionnement

Art. 2. La mission facultative sport des jeunes, mentionnée aux articles 15, 1°, et 30, 1° du décret comprend un projet de sport des jeunes de la fédération sportive ayant pour but d'améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs, en prêtant une attention particulière à l'augmentation de la participation sportive de la jeunesse. La demande de subventionnement présentée doit indiquer de quelle manière l'objectif sera réalisé.

Afin de réaliser le projet de sport des jeunes, chaque fédération sportive travaillera avec un fonds du sport des jeunes dont les moyens financiers seront répartis aux clubs sportifs. Les clubs sportifs affecteront ces moyens pour améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs, et portant une...

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