9 JANVIER 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant l'octroi de chèques-repas (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant l'octroi de chèques-repas.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 21 décembre 2009

Octroi de chèques-repas

(Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98639/CO/215)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées dans cette commission paritaire.

Art. 3. La présente convention collective de travail vise à poursuivre le système de chèques-repas qui a été instauré à partir du 1er juin 2009 par la convention collective de travail du 18 juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 4. § 1er. Dans les entreprises qui n'octroyaient pas encore de chèques-repas à leurs employés avant le 1er juin 2009 et dont l'intervention patronale minimale était égale à 0,91 EUR, un système de chèques-repas a été instauré pour les employés à partir du 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas a dès lors une valeur nominale minimale de 2,00 EUR par chèque-repas avec...

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