3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant les statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction' (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 18 novembre 2010

Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103902/CO/124)

Article 1er. Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", institué par décision du 29 septembre 1960 de la Commission paritaire nationale de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 octobre 1960, telle que modifiée par des décisions et conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 2. Les statuts, repris en annexe, entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la décision initiale d'institution du fonds de sécurité d'existence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 18 novembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"

CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège

Article 1er. § 1er. Il est institué dans l'industrie de la construction un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv", en abrégé "fbz-fse Constructiv", ci-après dénommé "le fonds de sécurité d'existence".

§ 2. Elle remplace l'ancienne dénomination "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (en abrégé : FSE Construction).

Art. 2. Le siège du fonds de sécurité d'existence est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 132, boîte 1.

CHAPITRE II. - Objet en vue duquel le fonds, de sécurité d'existence est institué

Art. 3. Le fonds de sécurité d'existence visé à l'article 1er a pour objet de financer, d'octroyer et de liquider les interventions sociales suivantes :

  1. des allocations complémentaires de chômage;

  2. une indemnité complémentaire spéciale octroyée aux ouvriers qui ont été mis en chômage pour cause de gel ou de neige persistante;

  3. un pécule de vacances à certains ouvriers invalides;

  4. une intervention financière en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun;

  5. un remboursement aux employeurs des cotisations dues au fonds;

  6. une indemnité de promotion à la construction;

  7. une indemnité à certains ouvriers qui après l'âge de 58 ans continuent de fournir des prestations de travail;

  8. une indemnité complémentaire aux ouvriers bénéficiant d'un des régimes de prépension conventionnelle;

  9. une allocation sociale complémentaire aux ouvriers âgés restant en inactivité;

  10. la compensation à certains employeurs du salaire garanti dû aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun;

  11. les timbres-intempéries et les timbres-fidélité;

  12. une rémunération forfaitaire pour les jours de repos octroyés en exécution de la réduction de la durée du travail;

  13. l'octroi d'une rente annuelle de pension et d'avantages pour les veuves dans le cadre du régime transitoire en matière de pension en faveur des ouvriers de la construction;

  14. un avantage social aux ouvriers affiliés à l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la construction;

  15. un plan médical en faveur des ouvriers actifs de la construction;

  16. une assurance...

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