11 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature a pour objet d'exécuter l' article 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après « la loi ») pour ce qui concerne les obligations de service public dans le marché de l'électricité. L'article 21 donne au Roi la compétence d'imposer aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau de telles obligations, transposant en cela la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, en particulier son article 3.

Généralités

Le présent arrêté royal vise à fixer les obligations de service public auxquelles doivent être soumises les entreprises du secteur de l'électricité, tant en matière de financement de mesures sociales, qu'en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. L'arrêté royal fixe également les mécanismes et modalités de financement de ces obligations de service public.

Personnes soumises aux obligations de service public prévues par le présent arrêté

La loi dispose, en son article 21, que les producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau sont les catégories de personnes qui peuvent être soumises à des obligations de service public.

Si la définition du gestionnaire du réseau et son identification ne nécessitent pas d'éclaircissement, ce dernier étant nommé conformément aux articles 8 et suivants de la loi, la notion de producteur et d'intermédiaire nécessite cependant un mot d'explication.

En ce qui concerne les producteurs, les obligations de service public définies dans le présent arrêté s'adressent en principe à tous les producteurs d'électricité sur le territoire belge, y compris tout autoproducteur, conformément aux définitions reprises à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi. Il convient cependant d'être attentif au fait que les producteurs, tout comme les intermédiaires, peuvent être soumis à des obligations de service public différenciées en fonction du fait qu'ils fournissent à un client éligible ou non, conformément aux articles 18 et 21 de la loi.

Les obligations de service public

La transition vers un régime plus ouvert et davantage exposé aux aléas du marché justifie que l'autorité publique puisse imposer des obligations de service public, notamment en matière de régularité et de qualité des fournitures, en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible ou bénéficiant d'un tarif social et en matière de promotion des sources d'énergies renouvelables.

L'article 3 du présent arrêté a comme objectif d'imposer aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture. Ces exigences sont déterminées en cohérence avec l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

L'article 4 du présent arrêté comprend les obligations de service public en matière de maintien de la sécurité, de la fiabilité ou efficacité de la zone de réglage, tel que précisé à l'article 234 du règlement technique précité en ce qui concerne les mesures que le gestionnaire du réseau peut prendre en cas d'indisponibilité des services auxiliaires.

L'article 5 du présent arrêté vise des obligations de service public imposées aux producteurs, intermédiaires et gestionnaire du réseau relatives au transport des sources d'énergie renouvelables conformément aux dispositions prévues dans le règlement technique précité. Les coûts résultant de cette obligation ne sont pas financés par le fonds mais intégrés dans les coûts du Gestionnaire du réseau et répercutés sur les tarifs d'utilisation du réseau.

Le financement des obligations de service public - généralités

L'arrêté royal relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité comprend des arrêtés d'exécution de deux lois; la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, d'une part, et la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, d'autre part.

Dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 21 offre au Roi la possibilité de créer par arrêté concerté en Conseil des Ministres un Fonds qui peut être chargé d'une partie ou de la totalité des frais nets réels des obligations de service public. Dans son exposé des motifs à l'occasion du dépôt du projet de loi à la Chambre, le Ministre Poncelet alors compétent en la matière, énonce clairement que dans le contexte belge l'aide aux clients qui éprouvent de graves difficultés de paiement par l'intermédiaire des CPAS (financé actuellement par le biais des fonds sociaux) peut entre autres relever de ces obligations de service public. (Chambre 98/99 1933/10 p. 23.)

Le 5 avril et le 20 juillet 2000, le Gouvernement a donc décidé d'augmenter de manière significative les moyens financiers consacrés aux Fonds sociaux.

Le Gouvernement souhaite, par ce biais, mieux répondre à la situation de désarroi des consommateurs les plus démunis, incapables de faire face au paiement de leurs factures énergétiques.

C'est ce qui est défini dans la loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.

L'article 7 de la loi susmentionnée stipule que « Les moyens nécessaires au financement des dispositions prévues aux articles 4 et 6 de la présente loi sont prélevés sur les fonds prévus à l'article 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché d'électricité (...). »

Le présent arrêté royal obtient par conséquent une double base légale.

Le financement des obligations de service public

examen des articles

L'article 6 du présent arrêté exécute l'article 21 de la loi en rendant opérationnel le fonds visé par la loi. Ce fonds est géré en toute indépendance par la commission de manière objective, transparente et non discriminatoire, comme le prévoit l'article...

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