Arrêt n° 5/2001 du 25 janvier 2001 Numéros du rôle : 1796, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 et 1805 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 22 avril 1999 relative aux profess

Arrêt n° 5/2001 du 25 janvier 2001

Numéros du rôle : 1796, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 et 1805

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, introduits par S. Artois et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges L. François, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours

  1. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 8 et 9 novembre 1999 et parvenues au greffe les 9 et 10 novembre 1999, des recours en annulation partielle de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999, deuxième édition) ont été introduits par S. Artois, demeurant à 2980 Zoersel, Boogstraat 11 (affaire n° 1796), J. Lejeune, demeurant à 4000 Liège, Quai Saint-Léonard 16/C, boîte 011 (affaire n° 1798), M. De Muynck, demeurant à 8370 Blankenberge, L. Van Audenaerdestraat 7 (affaire n° 1799), M. De Paepe, demeurant à 9860 Oosterzele, Houte 131 (affaire n° 1800), L. Coninx, demeurant à 3000 Louvain, Dagobertstraat 32, E. De Meyer, demeurant à 9550 Sint-Antelinks, Kauwstraat 106, L. Vercammen, demeurant à 3320 Hoegaarden, Altenaken 16, et K. De Tremerie, demeurant à 9550 Sint-Lievens-Esse, Zavelstraat 75 (affaire n° 1801), et B. Claus, demeurant à 9880 Aalter, Lentakkerstraat 6, boîte C (affaire n° 1802).

  2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 1999 et parvenue au greffe le 15 novembre 1999, J. Decock, demeurant à 8510 Courtrai-Rollegem, Schreiboomstraat 69, a introduit un recours en annulation des articles 19, 3°, 4° et 5°, et 60, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (publiée au Moniteur belge du 11 mai 1999, deuxième édition).

    La demande de suspension des mêmes dispositions légales a été rejetée par l'arrêt n° 140/99 du 22 décembre 1999, publié au Moniteur belge du 22 février 2000.

    Cette affaire est inscrite sous le numéro 1805 du rôle de la Cour.

    II. La procédure

  3. Les affaires nos 1796, 1798, 1799, 1800, 1801 et 1802

    Par ordonnances des 9 et 10 novembre 1999, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

    Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

    Par ordonnance du 25 novembre 1999, la Cour a joint les affaires.

    Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 novembre 1999; l'ordonnance de jonction a été notifiée par les mêmes lettres.

    L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 janvier 2000.

  4. L'affaire n° 1805

    Par ordonnance du 15 novembre 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

    Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

    Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 24 novembre 1999.

    Par ordonnance du 24 novembre 1999, le président en exercice a complété le siège par le juge M. Bossuyt et remplacé le juge E. Cerexhe, légitimement empêché de siéger, par le juge L. François.

    L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 4 décembre 1999.

    Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2000.

  5. Les affaires jointes

    Par ordonnance du 13 janvier 2000, la Cour a joint l'affaire n° 1805 aux affaires déjà jointes nos 1796, 1798, 1799, 1800, 1801 et 1802.

    Des mémoires ont été introduits par :

    - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettres recommandées à la poste le 7 janvier 2000;

    - l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue de Livourne 41, par lettre recommandée à la poste le 9 février 2000.

    Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 31 mai 2000.

    Par ordonnances des 22 et 26 juin 2000, le président en exercice, à la demande des parties requérantes dans les affaires nos 1796, 1798, 1799, 1800 et 1801, a prorogé jusqu'au 31 août 2000 le délai pour introduire un mémoire en réponse.

    Ces ordonnances ont été notifiées aux parties requérantes dans les affaires nos 1796, 1798, 1799, 1800 et 1801, par lettres recommandées à la poste les 23 et 27 juin 2000.

    Des mémoires en réponse ont été introduits par :

    - l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2000;

    - J. Decock, par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2000;

    - B. Claus, par lettre recommandée à la poste le 4 juillet 2000;

    - J. Lejeune, par lettre recommandée à la poste le 29 août 2000;

    - S. Artois, par lettre recommandée à la poste le 30 août 2000;

    - M. De Muynck, par lettre recommandée à la poste le 31 août 2000;

    - M. De Paepe, par lettre recommandée à la poste le 31 août 2000;

    - L. Coninx et autres, par lettre recommandée à la poste le 31 août 2000.

    Par ordonnances des 27 avril 2000 et 26 octobre 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 8 novembre 2000 et 8 mai 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

    Par ordonnance du 22 novembre 2000, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 13 décembre 2000, après avoir invité les parties

    - étant donné, d'une part, qu'il résulte des dispositions attaquées, telles que les interprètent le Conseil des ministres et l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux, que les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés qui sont candidats à l'obtention du titre de conseil fiscal doivent renoncer à leur premier titre, tandis que les experts-comptables peuvent conserver leur titre lorsqu'ils acquièrent aussi la qualité de conseil fiscal, et étant donné, d'autre part, que la loi du 22 avril 1999 (article 48) ne semble pas exclure que des experts-comptables puissent être admis comme membres de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés (I.P.C.F.) sans renoncer à leur qualité d'expert-comptable,

    - à exposer oralement, à l'audience, leur point de vue sur la question de savoir si les experts-comptables peuvent être inscrits au tableau de l'I.P.C.F. et, dans l'affirmative, s'ils peuvent cumuler, dans ce cas, les titres d'expert-comptable et de comptable agréé, étant entendu que les pièces (pas de mémoires complémentaires) que les parties utiliseraient, le cas échéant, pour appuyer leur point de vue devaient être communiquées aux autres parties au plus tard trois jours avant l'audience, faute de quoi la Cour ne pourrait en tenir compte.

    Par la même ordonnance, la Cour a constaté que le juge E. Cerexhe, légitimement empêché de siéger, était remplacé comme membre du siège par le juge R. Henneuse.

    Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 23 novembre 2000.

    Des pièces ont été adressées à la Cour par K. De Tremerie le 6 décembre 2000 et par J. Lejeune et l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux par lettres recommandées à la poste le 8 décembre 2000.

    A l'audience publique du 13 décembre 2000 :

    - ont comparu :

    - Me C. Vanderkerken, avocat au barreau de Hasselt, pour S. Artois;

    - Me C. Matthijs, avocat au barreau de Courtrai, pour J. Decock et P. De Paepe;

    - J. Lejeune, L. Coninx et B. Claus, en leur nom propre;

    - Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

    - Me M. Lebbe, avocat au barreau de Bruxelles, pour l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux;

    - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport;

    - les parties précitées ont été entendues;

    - les affaires ont été mises en délibéré.

    La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

    III. En droit

    - A -

    Quant à la recevabilité et à l'objet des recours

    A.1.1. Le requérant dans l'affaire n° 1796, qui invoque ses qualités de comptable-fiscaliste agréé et de titulaire du diplôme sanctionnant la formation de chef d'entreprise délivré pour la profession de conseil fiscal, demande l'annulation des articles 16 à 33 et de l'article 60 de la loi du 22 avril 1999.

    A.1.2. Le requérant dans l'affaire n° 1798 demande, en sa qualité d'expert fiscal, l'annulation de l'article 60 de la loi du 22 avril 1999 ainsi que des dispositions de cette loi qui excluraient les comptables agréés de la liste des conseils fiscaux.

    A.1.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 1799 et 1800 invoquent leur qualité respective de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé. Elles demandent l'annulation des articles 16 à 33, et « en particulier de l'article 19 », ainsi que de l'article 60 de la loi du 22 avril 1999.

    A.1.4. Les quatre parties requérantes dans l'affaire n° 1801 sont toutes des comptables agréés. Elles demandent l'annulation des articles 16 à 33, et « en particulier de l'article 19 », de la loi du 22 avril 1999.

    A.1.5. Le requérant dans l'affaire n° 1802 invoque sa qualité de conseiller fiscal inscrit au registre du commerce de Gand dans la branche d'activité « bureau consultatif en matière fiscale et sociale ».

    Il demande l'annulation de l'ensemble de la loi ou de ses articles 2, 6, 18, 19, 3° à 6°, 38, 43, 46, alinéa 2, 49, 50, § 1er, 1° et 3°, et § 3, 52, § 1er, alinéa 2, 53, 58, alinéa 2, 59 et 60, § 1er.

    A.1.6. La partie requérante dans l'affaire n° 1805 est titulaire du...

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