Extrait de l'arrêt n° 79/2003 du 11 juin 2003 Numéros du rôle : 2410 et 2440 En cause : les recours en annulation totale ou partielle (article 7, §§ 5 et 7) de la loi du 22 mars 2002 portant modifi

Extrait de l'arrêt n° 79/2003 du 11 juin 2003

Numéros du rôle : 2410 et 2440

En cause : les recours en annulation totale ou partielle (article 7, §§ 5 et 7) de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, introduits par la Centrale générale des services publics et l'Union nationale des services publics.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 avril 2002 et parvenue au greffe le 10 avril 2002, la Centrale générale des Services publics, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particulier de l'article 7, §§ 5 et 7, de la loi du 22 mars 2002 précitée (publiée au Moniteur belge du 26 mars 2002, troisième édition).

      La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt no 123/2002 du 3 juillet 2002, publié au Moniteur belge du 17 septembre 2002.

      Cette affaire est inscrite sous le numéro 2410 du rôle de la Cour.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mai 2002 et parvenue au greffe le 7 mai 2002, l'Union nationale des Services publics, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Sablonnière 25, a introduit un recours en annulation de l'article 7, § 5, de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (publiée au Moniteur belge du 26 mars 2002).

      Cette affaire est inscrite sous le numéro 2440 du rôle de la Cour.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Les dispositions attaquées

    B.1.1. Les recours en annulation concernent la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

    B.1.2. L'article 7 de la loi du 22 mars 2002 insère dans la loi du 21 mars 1991 un article 161ter , lequel institue au sein du conseil d'administration de la S.N.C.B. plusieurs comités, dont il précise la composition, les tâches et les modalités de fonctionnement.

    Parmi ces comités figure le comité stratégique, dont les requérants contestent, selon le cas, certaines modalités de composition, de constitution et de fonctionnement, que règlent les paragraphes 5 et 7 de l'article 7, auxquels, considérés dans leur ensemble, se limitent les recours.

    S'agissant du comité stratégique, le nouvel article 161ter dispose :

    § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité stratégique.

    [...]

    § 5. Le comité stratégique est composé :

    1o des membres du conseil d'administration;

    2o de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.

    L'attribution du nombre de sièges à ces organisations représentatives des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la S.N.C.B.

    Chacune des trois organisations représentatives des travailleurs aura au minimum un représentant.

    Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un représentant, chaque rôle linguistique est représenté.

    Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre ayant les Chemins de Fer dans ses attributions.

    Les représentants des organisations représentatives des travailleurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.

    Ils sont révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

    Le comité stratégique est composé d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

    § 6. Sans préjudice des compétences conférées au conseil d'administration et au comité de direction, le comité stratégique est compétent pour :

    1o l'élaboration, la négociation et le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements de la S.N.C.B. en concertation avec le comité d'orientation;

    2o la négociation et le suivi de l'exécution du contrat de gestion, dans le cadre fixé par les articles 3 à 5 de la présente loi, en concertation avec le comité d'orientation;

    3o rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme;

    4o rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de...

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