Extrait de l'arrêt n° 45/2008 du 4 mars 2008 Numéros du rôle : 4343 et 4344 En cause : les recours en annulation de l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003 prévoya

Extrait de l'arrêt n° 45/2008 du 4 mars 2008

Numéros du rôle : 4343 et 4344

En cause : les recours en annulation de l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, introduits par Maurice Rottenberg et Anna Rottenberg.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 20 novembre 2007 et parvenues au greffe le 21 novembre 2007, des recours en annulation de l'article 15, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre ont été introduits, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 103/2007 du 12 juillet 2007 (publié au Moniteur belge du 10 septembre 2007), par Maurice Rottenberg, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Knapen 50/9, et par Anna Rottenberg, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Knapen 50/4.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 4343 et 4344 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    Le 11 décembre 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 15, § 1er, de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de guerre dispose :

    Il est institué une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de 4 semestres en ce compris la majoration prévue à l'article 2 de la présente loi, en faveur de toute personne :

    a) dont le père et la mère, déportés de Belgique suite aux mesures de persécutions raciales des autorités occupantes, sont décédés en déportation, pour autant qu'elle réalise les conditions suivantes :

    1° être âgée de moins de 21 ans au 10 mai 1940;

    2° être belge au 1er janvier 2003;

    3° résider en Belgique au 10 mai 1940, à l'exception des personnes nées après le 10 mai 1940 de parents résidant en Belgique à cette date et ce jusqu'à leur déportation;

    4° ne pas bénéficier ou n'avoir pas bénéficié de pensions d'orphelins en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948...

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