Arrêt n° 177/2002 du 5 décembre 2002 Numéros du rôle : 2271, 2272, 2274 et 2276 En cause : les recours en annulation de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de po

Arrêt n° 177/2002 du 5 décembre 2002

Numéros du rôle : 2271, 2272, 2274 et 2276

En cause : les recours en annulation de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, introduits par J.-Y. Stevens et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 11, 15, 17 et 16 octobre 2001 et parvenues au greffe les 12, 16, 18 et 19 octobre 2001, un recours en annulation totale ou partielle de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit (publiée au Moniteur belge du 18 avril 2001) a été introduit respectivement par :

- J.-Y. Stevens, demeurant à 5170 Lustin, rue des Quatre Arbres 31, P. Cappuyns, demeurant à 1380 Lasne, rue Charlier 5, P. Delcroix, demeurant à 1340 Ottignies, chaussée de la Croix 14, E. Lispet, demeurant à 5350 Evelette, route de Résimont 127, R. Noga, demeurant à 4420 Montegnée, rue Joseph Dejardin 115, D. Hagelstein, demeurant à 5002 Namur, rue de Gembloux 66, et O. Onkelincx-Hubeaux, demeurant à 5580 Laloux, rue Saint-Barthélémy 1;

- M. Van de Wouwer, demeurant à 4030 Grivegnée, rue César de Paepe 27;

- P. Lambert, demeurant à 4602 Visé-Cheratte, rue Aux Communes 70, J.-M. Hottat, demeurant à 1080 Bruxelles, rue de l'Aubade 4/9, P. Meert, demeurant à 7863 Lessines, Stoquoit 9, J.-C. Delcampe, demeurant à 4671 Saive, Allée des Bouleaux 3, J.-P. Hunninck, demeurant à 1080 Bruxelles, rue des Dauphins 15/2, et S. Hazaert, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue du Martin-Pêcheur 23/14;

- l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge, ayant son siège à 1060 Bruxelles, avenue Henri Jaspar 114/19, A. Delcourt, demeurant à 6141 Forchies-la-Marche, rue des Prisonniers de Guerre 28, L. Leemans, demeurant à 1700 Dilbeek, Kerselaarstraat 155, C. Huberty, demeurant à 1170 Bruxelles, rue Lambert Vandervelde 9, R. Bamps, demeurant à 6700 Arlon, route de Neufchâteau 445, M.-P. Gaillard, demeurant à 5100 Wépion, Chemin des Vignerons 56, et S. Noirfalise, demeurant à 4181 Filot, rue de la Grange 4.

Ces affaires ont été inscrites respectivement sous les numéros 2271, 2272, 2274 et 2276 du rôle de la Cour.

II. La procédure

Par ordonnances des 12, 16, 18 et 19 octobre 2001, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 17 octobre 2001, la Cour a joint les affaires nos 2271 et 2272.

Par ordonnance du 30 octobre 2001, la Cour a joint les affaires nos 2274 et 2276 aux affaires déjà jointes nos 2271 et 2272.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 11 décembre 2001.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 18 décembre 2001.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2002.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 27 février 2002.

Des mémoires en réponse ont été introduits par :

- les parties requérantes dans l'affaire n0 2271, par lettre recommandée à la poste le 27 mars 2002;

- les parties requérantes dans l'affaire n0 2274, par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2002;

- les parties requérantes dans l'affaire n0 2276, par lettre recommandée à la poste le 28 mars 2002;

- la partie requérante dans l'affaire n0 2272, par lettre recommandée à la poste le 12 avril 2002.

Par ordonnances des 27 mars et 26 septembre 2002, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 11 octobre 2002 et 11 avril 2003 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 3 juillet 2002, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 25 septembre 2002 après avoir invité les parties à répondre dans un mémoire complémentaire - à introduire le 16 septembre 2002 au plus tard et dont elles feront parvenir une copie aux autres parties dans le même délai - à la question suivante :

° Quels sont les agents visés par la catégorie des agents civils de l'ex-gendarmerie, de l'ex-police communale et l'ex-police judiciaire et quel régime de pension leur était applicable, avant la réforme instaurée par la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit ?

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 4 juillet 2002.

Par ordonnance du 3 juillet 2002, le président M. Melchior a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Des mémoires complémentaires ont été introduits par :

- le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 12 septembre 2002;

- les parties requérantes dans l'affaire n0 2276, par lettre recommandée à la poste le 13 septembre 2002.

A l'audience publique du 25 septembre 2002 :

- ont comparu :

. Me D. Renders et Me B. Cambier, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n0 2271;

. Me F. Copine, avocat au barreau de Liège, pour la partie requérante dans l'affaire n0 2272;

. Me B. Cambier et Me D. Renders, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 2274 et 2276;

. Me J.-L. Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. Derycke ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Quant à l'intérêt

Dans l'affaire n0 2271

A.1.1. Les parties requérantes, qui étaient inspecteurs-sous-chefs d'aérodrome de la police aéronautique, ont été transférées dans le corps opérationnel de la gendarmerie, au grade de maréchal ou premier maréchal des logis. Cette nomination a été annulée par le Conseil d'Etat au motif que les parties requérantes devaient être nommées au grade minimum d'officier subalterne. Dans l'attente de cette nomination, les requérants s'estiment discriminés par la loi attaquée.

A.1.2. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des requérants à agir dans l'affaire n0 2271. Il souligne que ceux-ci ont choisi le maintien de leur statut d'origine. Il en résulte que la disposition litigieuse ne leur est pas applicable.

A.1.3. En réponse à l'objection soulevée par le Conseil des ministres, les parties requérantes soutiennent que, dès lors qu'elles peuvent à tout moment opter pour l'application du nouveau statut, elles ont un intérêt à ce que celui-ci ne contienne aucune discrimination.

Dans l'affaire n0 2272

A.2. Le requérant justifie son intérêt à l'annulation des dispositions litigieuses par le fait qu'il a été intégré au sein de la police fédérale en qualité d'officier du cadre opérationnel et ne peut bénéficier des régimes favorables instaurés par ces dispositions en ce qui concerne l'âge d'admission à la pension et le traitement versé aux pensionnés.

Dans l'affaire n0 2274

A.3. Les requérants sont d'anciens membres de la police. Ils s'estiment discriminés par les dispositions en cause tant en ce qui concerne leur admission à l'âge de la pension, que pour ce qui est du calcul du montant de celle-ci.

Dans l' affaire n0 2276

A.4.1. L'a.s.b.l. Syndicat de la police belge estime justifier de l'intérêt requis dès lors que la loi incriminée porte atteinte aux intérêts qu'elle défend en application de ses statuts.

Les autres requérants sont d'anciens membres de la police judiciaire, qui ont été intégrés dans la nouvelle police, aux grades d'inspecteur, inspecteur principal, commissaire, et membre du cadre administratif et logistique. Ils s'estiment discriminés par les dispositions qu'ils contestent dès lors qu'elles auraient pour effet d'établir des conditions d'âge d'admission à la pension moins favorables que celles auxquelles ils étaient soumis avant la réforme ou que celles dont bénéficient d'autres membres de la police intégrée. Les règles relatives au calcul de leur pension seraient également moins favorables.

A.4.2. Le Conseil des ministres invoque l'irrecevabilité du recours introduit par l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge. Selon lui, la référence que fait l'a.s.b.l. à l'article 2 de ses statuts ainsi qu'aux intérêts qu'elle défend, sans autre développement, ne suffit pas. L'intérêt doit être distinct de l'intérêt général. La norme doit affecter l'objet social de l'association qui doit en outre avoir une activité durable. Enfin, l'intérêt collectif ne doit pas être limité aux intérêts individuels des membres. D'après le Conseil des ministres, ces conditions ne seraient pas réunies en l'espèce.

A.4.3. L'a.s.b.l. conteste ce point de vue. Elle invoque le fait que les contours de l'objet social décrit à l'article 2 de ses statuts démontrent qu'il ne s'apparente pas à l'intérêt général. La loi affecte, selon elle, le personnel qu'elle a pour objet de défendre, par les régimes transitoire et définitif des pensions qu'elle met en place. De nombreux recours, dont certains ont abouti, ont été introduits par l'a.s.b.l. auprès du Conseil d'Etat sans que celui-ci n'en conteste l'intérêt. Enfin, l'association souligne qu'elle défend les intérêts professionnels, économiques et sociaux de l'ensemble de la catégorie de personnel qu'elle représente.

Au fond

Dans l'affaire n0 2271

A.5.1. Les parties requérantes...

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