Arrêt n° 136/2000 du 21 décembre 2000 Numéros du rôle : 1737, 1748, 1752 et 1753 En cause : les recours en annulation des articles 121 et 122, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1999 portant des d

Arrêt n° 136/2000 du 21 décembre 2000

Numéros du rôle : 1737, 1748, 1752 et 1753

En cause : les recours en annulation des articles 121 et 122, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales, introduits par l'a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, A. Arts, R. Henneuse, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 26, 30 juillet et 4 août 1999 et parvenues au greffe les 27 juillet, 2 et 5 août 1999, un recours en annulation des articles 121 et 122, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales (publiée au Moniteur belge du 6 février 1999) a été introduit par l'a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, boîte 4, (affaire n° 1737) F. Rodesch, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Groelstveld 23, L. Marcelis, demeurant à 1060 Bruxelles, avenue Docteur Cordier 23, C. Nemry, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Minerve 21, boîte 54, M. Dupont, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue Louise 193, G. Andry, demeurant à 1380 Ohain, Chemin Fond Coron 13, A. Rauis, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 186, A. Unglik, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Maxime Van Praag 1, et J. Vanderick, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Eglantines 21, (affaire n° 1748) l'a.s.b.l. Institut médical Edith Cavell les cliniques Edith Cavell, de la Basilique et Lambermont, dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 32, M. Clemens, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue de la Tenderie 34, et P. Sepulchre, demeurant à 3090 Overijse, Dreef 172 (affaire n° 1752) et le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 20, P. Rutten, demeurant à 6850 Offagne, rue Baron Poncelet 5, et J.-L. De Meere, demeurant à 1860 Meise, Sint-Elooiweg 60 (affaire n° 1753).

II. La procédure

Par ordonnances du 27 juillet 1999 et des 2 et 5 août 1999, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 22 septembre 1999, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 octobre 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 novembre 1999.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 1999.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 10 décembre 1999.

Des mémoires en réponse ont été introduits par :

- la partie requérante dans l'affaire n° 1737, par lettre recommandée à la poste le 8 janvier 2000;

- les parties requérantes dans l'affaire n° 1748, par lettre recommandée à la poste le 12 janvier 2000;

- les parties requérantes dans les affaires nos 1752 et 1753, par lettre recommandée à la poste le 12 janvier 2000.

Par ordonnances du 23 décembre 1999 et du 29 juin 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 26 juillet 2000 et 26 janvier 2001 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 30 mai 2000, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 21 juin 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 30 mai 2000.

Par ordonnance du 20 juin 2000, le président en exercice a constaté que le juge H. Coremans, légitimement empêché, est remplacé comme membre du siège par le juge M. Bossuyt.

A l'audience publique du 21 juin 2000 :

- ont comparu :

. Me M. Vanden Dorpe, avocat au barreau de Liège, loco Me E. Thiry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire n° 1737;

. Me P. Thiel, qui plaide également loco Me E. Gillet, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 1748;

. Me B. Cambier et Me D. Renders, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 1752 et 1753;

. Me J. Vanden Eynde et Me J.-M. Wolter, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

Par ordonnance du 18 octobre 2000, la Cour a constaté que le juge E. Cerexhe, légitimement empêché, est remplacé comme membre du siège par le juge R. Henneuse, a rouvert les débats et a fixé l'audience au 16 novembre 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 20 octobre 2000.

A l'audience publique du 16 novembre 2000 :

- ont comparu :

. Me E. Thiry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire n° 1737;

. Me E. Gillet, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 1748;

. Me B. Cambier, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans les affaires nos 1752 et 1753;

. Me J.-M. Wolter, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Affaire n° 1737

Position de la partie requérante

A.1. L'a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins, qui groupe en son sein des médecins hospitaliers et non hospitaliers, spécialistes et non spécialistes, conventionnés et non conventionnés, demande l'annulation des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. L'article 121 a introduit un article 50bis dans la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (loi AMI). Cet article concerne le maximum d'honoraires que les médecins peuvent réclamer dans certaines hypothèses. L'article 122 fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 121 au 1er décembre 1998.

Quant au premier moyen

A.2. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en prévoyant dans les situations qu'il précise, une fixation d'honoraires identiques pour les médecins conventionnés et non conventionnés, l'article 50bis précité enlève aux médecins non conventionnés la liberté de fixation de leurs honoraires, alors qu'ils ne reçoivent pas les avantages du statut social dont bénéficient les médecins conventionnés.

Quant au deuxième moyen

A.3. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec « le principe général de sécurité juridique », en ce que la situation créée par l'article 50bis aboutit à ce que cinq régimes d'honoraires différents se sont succédé depuis le 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999, un sixième régime étant applicable à partir du 1er janvier 2000.

Quant au troisième moyen

A.4. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. Il est reproché à l'article 50bis de méconnaître la liberté de fixation des honoraires médicaux, en dehors des hypothèses prévues par l'article 15, alinéa 2, précité, sans que la loi du 14 juillet 1994, qui est une loi d'assurance, puisse servir de fondement légal à une limitation des honoraires des médecins non conventionnés.

Quant au quatrième moyen

A.5. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 138 et 140 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. Il est reproché à l'article 50bis de porter atteinte aux relations financières entre les médecins et les hôpitaux telles qu'elles sont organisées par les dispositions précitées. La suppression des suppléments d'honoraires médicaux aurait pour effet de porter atteinte à l'équilibre budgétaire des établissements hospitaliers, avec comme conséquence immédiate, une réduction injustifiée des honoraires revenant en fin de compte aux médecins.

Position du Conseil des ministres

Quant au premier moyen

A.6. Le Conseil des ministres répond que la possibilité que le législateur s'est réservée d'intervenir dans la fixation des honoraires médicaux ne résulte pas des dispositions en cause mais de l'article 15 de l'arrêté royal n° 78. Le législateur a usé de cette prérogative aux articles 138 et suivants de la loi sur les hôpitaux. Ce système n'est pas modifié par les dispositions attaquées sauf en ce qui concerne les hypothèses qui y sont visées et jusqu'au 31 décembre 1999 seulement.

Le médecin spécialiste travaillant essentiellement ou exclusivement en milieu hospitalier reste libre, notamment en tenant compte des avantages particuliers du statut social offert, en cas d'adhésion, par les articles 54 et suivants de la loi AMI, d'accepter ou non cette adhésion.

Sont seuls concernés, les médecins hospitaliers ayant opté pour une rémunération à l'acte, les dispositions en cause n'ayant pas d'incidence sur la rémunération de celui qui est rémunéré forfaitairement ou n'ayant que peu d'incidence sur celle du médecin rémunéré par combinaison des différents systèmes offerts.

A.7...

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