Extrait de l'arrêt n° 1/2008 du 17 janvier 2008 Numéros du rôle : 4102, 4103, 4181 et 4189 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 4 et 10, alinéa 1er, 1°, de

Extrait de l'arrêt n° 1/2008 du 17 janvier 2008

Numéros du rôle : 4102, 4103, 4181 et 4189

En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 4 et 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2005 « modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses », posées par le Tribunal de première instance d'Ypres et la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des questions préjudicielles et procédure

    1. Par jugements du 24 novembre 2006 en cause respectivement de la société de droit néerlandais « Kuijer & Partners » contre la SPRL « DD Agencies » et autres, et de la SA « KBC Bank » contre Noël Heemeryck et José Heemeryck, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 22 décembre 2006, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes :

      1. « La combinaison des articles 4 et 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur Belge du 28 juillet 2005) viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces articles instaurent, sans aucune justification raisonnable, une différence de traitement entre, d'une part, les créanciers disposant de sûretés personnelles dans de nouvelles faillites, qui s'ouvrent à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005, attendu qu'en application de l'article 4, les créanciers, pour de nouvelles faillites qui s'ouvrent à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005, doivent seulement mentionner les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli, alors qu'en vertu de l'article 10 de cette même loi, les créanciers - pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005 - doivent mentionner toutes les sûretés personnelles sans distinction, faute de quoi celles-ci sont déchargées ? »;

      2. « L'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur Belge du 28 juillet 2005) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article prévoit, pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005, la sanction de la décharge de la sûreté personnelle en cas de défaut de mention par le créancier, alors que l'obligation de mention - eu égard à la finalité de la loi du 20 juillet 2005 - ne peut avoir pour but que d'informer de la possibilité de décharge les personnes qui peuvent réellement y prétendre, à savoir les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle, cependant qu'en raison de la formulation peu nuancée de l'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005, les sûretés personnelles qui n'entrent pas en ligne de compte pour la décharge, telles les personnes morales qui se sont constituées sûreté personnelle ou les personnes physiques dont la sûreté n'est pas gratuite, sont déchargées par le simple fait qu'elles ne sont pas mentionnées et alors que les personnes précitées - si elles étaient effectivement mentionnées - n'entreraient même pas en ligne de compte pour la décharge parce qu'elles ne sont pas des personnes physiques ou parce que leur engagement n'est pas gratuit ? »;

      3. « L'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur Belge du 28 juillet 2005) et l'article 63 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été modifié par ladite loi du 20 juillet 2005, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'en vertu de ces articles, les sûretés personnelles sont libérées de plein droit par le simple fait que le créancier n'a pas mentionné, dans le délai fixé respectivement par l'article 10, 1°, de la...

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