Extrait de l'arrêt n° 168/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4575 En cause : le recours en annulation des articles 11, 14, 17 et 21 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant

Extrait de l'arrêt n° 168/2009 du 29 octobre 2009

Numéro du rôle : 4575

En cause : le recours en annulation des articles 11, 14, 17 et 21 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, introduit par la SPRL « AGNES SCHOOL ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 décembre 2008 et parvenue au greffe le 12 décembre 2008, la SPRL « AGNES SCHOOL », dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Louis Hap 143, a introduit un recours en annulation des articles 11, 14, 17 et 21 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (publié au Moniteur belge du 12 juin 2008).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 11, 14, 17 et 21 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (ci-après : le décret du 25 avril 2008).

    B.1.2. Ce décret instaure une réglementation de ce type d'enseignement, en ayant pour objectif de « permettre de garantir aux mineurs leur droit à un enseignement de qualité, ce qui suppose la mise en place de procédures efficaces de contrôle de l'obligation scolaire et l'institution de normes de référence » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 3), ainsi que de « respecter le principe de la liberté de l'enseignement consacré par l'article 24 de la Constitution » (ibid. ).

    Dans cette perspective, le décret distingue deux types d'enseignement en dehors de celui qui est organisé ou subventionné par la Communauté :

    Tout d'abord, il est prévu que les mineurs fréquentant un établissement susceptible de délivrer un diplôme reconnu comme équivalent à ceux délivrés en Communauté française satisfont à l'obligation scolaire dès lors qu'ils ont informé l'Administration de leur inscription dans cet établissement. Tel est le cas des établissements dépendant de l'une des autres communautés ou de ceux auxquels une équivalence a été reconnue. Une autre hypothèse vise les établissements qui, sans bénéficier de cette équivalence, peuvent mener à la délivrance d'un diplôme étranger. Dans ce cas, le Gouvernement devra reconnaître que leur fréquentation permet de satisfaire à l'obligation scolaire.

    Toutes les autres situations de scolarisation, même collective, relèvent de l'enseignement à domicile et, à ce titre, sont soumises aux dispositions qui lui sont propres : obligation de se soumettre au contrôle du niveau des études et de présenter les épreuves certificatives organisées par la Communauté française

    (ibid. ).

    B.2.1. L'article 11 du décret du 25 avril 2008 dispose :

    Le Service général de l'Inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l'enseignement à domicile. Il s'assure que l'enseignement dispensé permet au mineur soumis à l'obligation scolaire d'acquérir un niveau d'études équivalent aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales visés, respectivement, aux articles 16 et 25 ou 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

    Le Service général de l'Inspection s'assure également que l'enseignement dispensé poursuit les objectifs définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, qu'il est conforme au titre II de la Constitution et ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950

    .

    B.2.2. L'article 14 du décret du 25 avril 2008 dispose :

    Le Service général de l'Inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission, et fonde son contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l'analyse des documents visés à l'article 13 et sur l'interrogation des élèves.

    Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 8 et de 10 ans.

    Le Service général de l'Inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux personnes responsables au moins un mois à l'avance

    .

    B.2.3. L'article 17 du décret du 25 avril 2008 dispose :

    Après avoir réalisé le contrôle du niveau des études, le Service général de l'Inspection établit un rapport et émet un avis sur la conformité à l'article 11 de l'enseignement dispensé à domicile. Le rapport et l'avis sont notifiés aux personnes responsables qui, dans les dix jours de la notification, peuvent communiquer par écrit leurs observations à la Commission.

    L'avis du Service général de l'Inspection est transmis au plus tard dans le mois qui suit la date du contrôle à la Commission qui statue.

    En cas de décision négative, un nouveau contrôle est effectué, selon les mêmes modalités, au minimum deux mois et au maximum quatre mois à dater de la notification de cette décision. Si le Service général de l'Inspection estime que l'enseignement dispensé à domicile n'est toujours pas conforme à l'article 11, il conclut son rapport par un avis sur les modalités d'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Les personnes responsables peuvent faire valoir leurs observations conformément à l'alinéa 1er.

    Si, à l'issue du 2e contrôle, la Commission décide que le niveau des études n'est pas conforme à l'article 11, les personnes responsables inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3.

    La Commission détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect de l'alinéa 6, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

    Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux personnes responsables qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission dans les quinze jours de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les personnes responsables font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission qui statue.

    La Commission détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

    Pour l'application des alinéas 5 et 7, la Commission peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge ainsi que sur les compétences et les savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire

    .

    B.2.4. L'article 21 du décret du 25 avril 2008 dispose :

    Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat ou les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 18 à 20.

    Pour l'enseignement ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la Commission détermine la forme, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

    Pour l'enseignement spécialisé, elle détermine le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

    Pour l'application des alinéas 2 et 3, la Commission peut déroger aux conditions d'admission selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 17, dernier alinéa.

    Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 17, alinéa 3. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues à l'article 17, alinéa 6 sont d'application.

    Si les personnes responsables envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission dans les quinze jours de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux...

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