17 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal qui vous est soumis pour signature a pour objectif la transposition en droit national de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.

La directive prévoit une interdiction de l'élevage de poules pondeuses en batteries à partir de 2012. En remplacement, deux systèmes sont possibles : les cages aménagées et le système alternatif, connu comme le système de volière.

Les cages aménagées prévoient la possibilité de garder les poules pondeuses dans des cages communes qui doivent toutefois avoir une plus grande surface par poule que les batteries actuelles.

Le système alternatif adopte des plateaux ouverts (maximum 4 niveaux) où les poules peuvent se déplacer librement d'un niveau à l'autre. II est possible de combiner ce système à celui en plein air.

Les concertations avec toutes les instances compétentes concernant la transposition de cette directive sont déjà en cours depuis plusieurs années.

Du point de vue du bien-être des animaux, le système alternatif semble préférable au système des cages aménagées. Pour le moment, trop peu de données objectives sont néanmoins disponibles pour prendre une décision concernant la manière de laquelle la directive sera transposée à long terme en droit national, notamment une transposition littérale ou une dérogation de celle-ci, soit par une limitation au système alternatif, soit par un renforcement des normes minimales pour les cages enrichies.

En vue de la collecte des données objectives nécessaires, une étude a été démarrée en février 2005, par laquelle une comparaison est faite entre le système de cages aménagées et le système alternatif.

Cette étude, qui examinera tant le bien-être des animaux que les aspects sanitaires liés aux deux systèmes, durera environ 18 mois. L'on fait une évaluation des applications déjà existantes et l'on construira une installation de test qui doit permettre, par des interventions dans sa gestion, d'examiner comment solutionner des problèmes déterminés. Sur la base de cette étude, la faisabilité du système alternatif sera confrontée de manière objective au système de cage aménagée.

Au moyen des résultats de cette étude et sur la base d'une évaluation objective des aspects en matière de bien-être des animaux, de conditions de vie, de santé publique et sur la base de critères économiques, le gouvernement prendra une décision endéans les 18 mois qui suivent la fin de l'étude par laquelle un choix sera fait entre la confirmation d'une transposition littérale d'une part ou une dérogation à celle-ci d'autre part. Cette dérogation peut inclure : (1) une limitation au système alternatif, ou (2) un renforcement des normes minimales pour les cages enrichies.

Cette décision doit être transposée par un arrêté royal avant le 1er janvier 2010.

Cet arrêté royal doit être en concordance avec la décision du Conseil de l'Union européenne, telle que prévue à l'article 10 de la directive 1999/74/CE établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.

Si l'on s'écarte d'une transposition littérale, soit par un choix pour le système alternatif, soit par une adaptation des normes pour les cages aménagées, une telle restriction n'entrera en vigueur que 15 ans après la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal susmentionné.

Ce timing a été choisi pour permettre au secteur d'adapter la politique d'amortissement de ses investissements à la décision du gouvernement et notamment pour lui permettre de s'adapter à temps aux restrictions éventuelles décidées.

II est cependant impossible d'attendre cette décision du gouvernement avant de transposer la directive 99/74/CE en droit national. La transposition doit être effectuée immédiatement, vu que cette directive impose une transposition le 1er janvier 2002 au plus tard.

En attendant la décision, le présent arrêté transpose littéralement la directive 99/74/CE en droit national.

Examen des articles

L'article 1er à définit la terminologie utilisée dans le présent arrêté.

L'article 2 fixe un nombre de normes minimales générales sur la base de l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages. De même, cet article détermine quels établissements ne tombent pas sous le champ d'application du présent arrêté.

L'article 3 réfère à l'annexe du présent arrêté, dans laquelle un certain nombre de normes générales supplémentaires sont fixées.

L'article 4 fixe les exigences minimales pour les installations d'élevage des systèmes alternatifs. A partir du 1er janvier 2007, ces exigences minimales s'appliqueront à tous les systèmes alternatifs. Les installations d'élevage qui sont mises en service pour la première fois à partir du 1er janvier 2005 doivent immédiatement répondre à ces exigences minimales.

L'article 5 fixe les exigences minimales pour les cages non aménagées...

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