14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail. - Avis rectificatif

Au Moniteur belge n° 381 du 28 décembre 2010, 2e édition, page 82500, il y a lieu d'apporter les corrections suivantes :

- l'entête « Service public fédéral sécurité sociale et Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » doit être remplacé par l'entête « Service public fédéral Sécurité sociale et Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale »;

- le document suivant doit être ajouté :

AVIS 48.039/1 DU 21 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 29 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail », a donné l'avis suivant :

Portée et fondement juridique du projet

  1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à régler la composition et le fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail, prévue à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

    2.1. L'article 1er du projet dispose que la section normative de la commission précitée est instituée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale. On peut considérer que cet article trouve un fondement juridique à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui accorde au Roi le pouvoir général d'exécuter les lois.

    2.2. Les articles 2 et 3 du projet règlent divers aspects de la composition de la section normative. L'article 329, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, procure en principe un fondement juridique à cet effet. On peut en effet considérer que ces articles du projet mettent en oeuvre les règles relatives à la composition de la section normative, figurant à l'article 329, § 2, de cette loi.

    On ne peut cependant pas conclure en ce sens dans la mesure où les articles 2 et 3 du projet disposent, qu'outre les membres effectifs, il y a également des membres suppléants ainsi qu'un président suppléant. L'article 329, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne fait en effet pas formellement état de « membres effectifs et suppléants », mais seulement de « membres ». Cette disposition ne fait pas non plus mention d'un président suppléant...

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