1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'introduction du travail de nuit (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'introduction du travail de nuit.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour les entreprises de nettoyage et de désinfection

Convention collective de travail du 19 juin 2003

Introduction du travail de nuit

(Convention enregistrée le 9 septembre 2003

sous le numéro 67401/CO/121)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion :

- des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;

- des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.

CHAPITRE II. - Portée

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997) et de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit et des conventions déjà conclues au niveau du secteur et au niveau de l'entreprise, la présente convention vise à permettre l'introduction du travail de nuit au sein de l'entreprise. Et cela suite à une négociation intervenant au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE III. - Information préalable

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