1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative aux frais de transport.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage
et de désinfection
Convention collective de travail du 19 juin 2003
Frais de transport (Convention enregistrée le 30 janvier 2004 sous le numéro 69623/CO/121)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, P.M.E. et autres.
Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.
CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer
Art. 2. En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 65 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B.
CHAPITRE III. - Transports en commun publics
autres que les chemins de fer
Art. 3. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 3 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :
lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans...
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