10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection

Convention collective de travail du 3 mai 2007

Modification de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport (Convention enregistrée le 25 juin 2007 sous le numéro 83424/CO/121)

Article 1er. Avant le champ d'application de la convention collective de travail du 19 juin 2003 relative aux frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 (Moniteur belge du 28 septembre 2004), il est introduit un préambule formulé comme suit :

Préambule

En raison des effets négatifs de la circulation routière sur l'environnement et afin de promouvoir les transports publics, l'intervention de l'employeur dans les frais du transport public est portée de 65 p.c. à 75 p.c. quelle que soit la distance.

Art. 2. L'article 2 de la même convention collective de travail est modifié comme suit :

Art. 2. En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 75 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B.

Art. 3. L'article 3 de la même convention collective de travail est modifié comme suit :

Art. 3. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, est de 75 p.c. du prix réel du transport.

Art. 4. L'article 6 de la même convention collective de travail est abrogé.

Art. 5. Les 2e et le 3e paragraphes de l'article 7 de la même convention collective...

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