1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au crédit-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au crédit-temps.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection

Convention collective de travail du 19 juin 2003

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67377/CO/121)

Crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres.

CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 2. Le droit au crédit-temps pour une durée maximale d'un an prévu par l'article 3, § 1er de la convention collective du travail n° 77bis est prolongé jusqu'à une durée maximale de 5 années sur l'ensemble de la carrière pour le crédit-temps sous forme d'une suspension totale des prestations de travail et pour le crédit-temps sous forme d'une réduction à mi-temps des prestations de travail.

CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 3. Le seuil de 5 p.c. prévu par l'article 15, § 1er de la convention collective du travail n° 77bis, pour les absences simultanées est augmenté jusqu'à 8 p.c., sauf pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède. Pour ces entreprises, le seuil est fixé à 1...

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