13 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du bois

Convention collective de travail du 6 juin 2011

Organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104776/CO/125.03)

Article 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Par " ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective, on entend par :

  1. licenciement collectif : tout licenciement d'au moins 10 p.c. du personnel occupé par l'entreprise au cours du trimestre précédant le licenciement, avec un minimum de 3 travailleurs pour les entreprises occupant moins de 30 travailleurs, dans une période de 120 jours calendrier;

  2. représentants des travailleurs : la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut de délégation syndicale, les permanents régionaux des organisations siégeant au sein de la sous-commission paritaire;

  3. licenciement individuel : tout licenciement non visé sous le 1° du présent article;

  4. comité restreint : l'organe institué au niveau de la sous-commission paritaire et composé du président de celle-ci, de deux représentants des employeurs et de deux des représentants des travailleurs désignés par les organisations siégeant au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 3. Les employeurs ne procéderont à aucun licenciement collectif avant d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 5 de la présente convention...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT