2 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour ce qui concerne les projets d'aménagement de la nature

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 47, remplacé par le décret du 19 juillet 2002

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne), notamment l'article 6bis, § 1er, alinéa deux, 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment le chapitre V;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 2006;

Vu l'avis n° 42.020/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont apportées les modifications suivantes;

  1. dans le point 4°, le point b) est remplacé par la disposition suivante :

    b) pour l'application du chapitre V du présent arrêté : les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et utilisateurs;

    ;

  2. les points 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :

    5° ancienne parcelle : une parcelle en l'état avant l'échange de lots;

    6° nouvelle parcelle : une parcelle en l'état après l'échange de lots;

  3. les points 12° et 14° sont abrogés;

  4. il est ajouté un 16°, 17° et 18°, rédigés comme suit :

    16° utilisateur : celui qui exploite ou prend en location le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil;

    17° échange de lots : échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement, conformément à l'article 47, § 2, 1°, du décret;

    18° mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots : les mesures visées à l'article 47, § 2, 2°, 3°, 7°, 8° et 11° du décret.

    Art. 2. A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans le § 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;

  6. dans le § 2, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    3° un représentant de chaque département des ministères flamand et de chaque agence de l'administration flamande dont la compétence est concernée par le projet, sur proposition du ministre compétent en la matière;

    Art. 3. A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. Le ministre arrête le règlement modèle du comité de projet.

    Art. 4. A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans le § 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;

  8. dans le § 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° deux membres de la localité spécialisés en agriculture mais non associés au projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaire, utilisateur, usufruitier ou gestionnaire de biens immobiliers, choisis sur une liste double présentée par le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture; si la délimitation du projet d'aménagement de la nature porte essentiellement sur des zones à destination agricole qui relèvent d'une zone de protection spéciale, le ministre peut étendre cette délégation à quatre membres; ».

    Art. 5. A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  9. au § 3, l'alinéa trois est abrogé;

  10. il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le ministre arrête le règlement modèle de la commission de projet. » .

    Art. 6. A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  11. dans le § 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;

  12. dans le § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° des informations d'ordre administratif :

    a) une indication du cadre juridique et du cadre politique en vigueur dans la zone concernée, en particulier les catégories planologiques et autres catégories zonales desquelles relève la zone de projet;

    b) une liste nominative des intéressés, établie conformément à l'article 28;

    ;

  13. dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    une proposition des mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature, le cas échéant basée sur une analyse pertes-profits concernant d'éventuels paquets de mesures alternatives;

    ;

  14. dans le § 3, les mots « Six mois tout au plus » sont remplacés par les mots « Dans un délai d'un an ».

    Art. 7. A l'article 25, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  15. dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « du rapport sur le projet » sont remplacés par les mots « de l'enquête publique »;

  16. l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :

    Le Bourgmestre transmet le dossier visé à l'alinéa trois au comité de projet dans un délai de dix jours calendaires à dater de la clôture de l'enquête publique.

    Art. 8. Dans l'article 26 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. Au plus tard six mois après réception du dossier, visée à l'article 25, et après examen des remarques et réclamations formulées, le comité de projet donne au ministre son avis sur les propositions reprises dans le rapport sur le projet en ce qui concerne :

    1° les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature;

    2° les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature.

    Art. 9. Dans l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre ».

    Art. 10. A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  17. dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

    Le comité de projet dresse une liste nominative des intéressés sur la base des informations cadastrales et autres disponibles et après consultation de la commission de projet. Cette liste indique, pour chaque bien immobilier inclus dans la zone de projet, le nom et l'adresse des intéressés.

  18. le § 3 est abrogé.

    Art. 11. Dans l'article 29 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. Le comité de projet demande l'avis de la commission de projet sur les remarques et réclamations formulées pendant la période d'enquête publique au sujet de la liste des intéressés.

    Art. 12. Dans le chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section Abis, comprenant l'article 29bis, rédigée comme suit :

    Sous-section Abis. Exécution accélérée des mesures d'aménagement de la nature

    Art. 29bis. Après que le Ministre a arrêté les mesures d'aménagement de la nature à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution, l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts), la VLM ou d'autres acteurs mettent en oeuvre les mesures d'aménagement de la nature. La mise en oeuvre des mesures d'aménagement de la nature est subordonnée à l'approbation du comité de projet et des intéressés pour les parcelles régies par les mesures d'aménagement de la nature et dans la mesure où l'exécution n'influe pas sur les terres des autres intéressés. Le comité de projet fixe, à la lumière des critères arrêtés en vertu de l'article 32ter, l'indemnité à octroyer aux intéressés suite à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement de la nature.

    L'exécution des travaux n'est pas subordonnée à l'établissement d'un plan d'exécution du projet.

    Art. 13. L'article 30 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 30. § 1er. Dès que le ministre a arrêté les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature, le comité de projet élabore un ou plusieurs plans...

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