28 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant approbation des règlements 'B' et 'H' de la Banque Nationale de Belgique et des modifications apportées aux règlements 'C' et 'E'

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, notamment les articles 1er, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17;

Vu les décisions du Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique du 2 mai 2012 fixant par ses règlements "B" et "H" certaines modalités d'application de la collecte des informations utiles pour l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique, et apportant des modifications aux règlements "C" et "E",

Arrête :

Article 1er. Est approuvé le règlement "B" relatif aux enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit, pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 2 mai 2012 et dont le texte figure à l'annexe 1re.

Art. 2. Est approuvé le règlement "H" relatif à l'enquête sur les transmissions de fonds avec l'étranger, pris par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 2 mai 2012 et dont le texte figure à l'annexe 2.

Art. 3. Est approuvée la décision modifiant le règlement "C" relatif aux enquêtes sur les opérations sur marchandises avec l'étranger, prise par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 2 mai 2012 et dont le texte figure à l'annexe 3.

Art. 4. Est approuvée la décision modifiant le règlement "E" relatif aux enquêtes sur les investissements directs avec l'étranger des personnes morales résidentes autres que les établissements de crédit, prise par le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique le 2 mai 2012 et dont le texte figure à l'annexe 4.

Bruxelles, le 28 septembre 2012.

S. VANACKERE

Annexe 1re à l'arrêté ministériel

Règlement "B" de la Banque Nationale de Belgique relatif aux enquêtes sur les opérations sur services avec l'étranger des résidents autres que les établissements de crédit

Le Comité de Direction de la Banque Nationale de Belgique,

Vu la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3 modifié par la loi du 1er mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2007 relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal précité prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger;

Considérant que l'article 3 de ce même arrêté prévoit que la Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées en indiquant, pour les catégories de résidents qu'elle définit, si tous les résidents sont tenus de notifier leurs informations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier;

Considérant que cet article 3 prévoit également que la Banque Nationale de Belgique précise si les résidents tenus de notifier les informations sont déterminés suivant des méthodes d'échantillonnage statistique ou en fonction de conditions de seuil qu'elle définit;

Considérant que l'article 3, § 2, alinéa 2 de la loi précitée autorise la Banque Nationale de Belgique à recourir à des méthodes d'échantillonnage statistique pour autant que ces méthodes impliquent pour toutes les personnes comprises dans une même catégorie, qu'elles aient une probabilité identique d'être tenues de communiquer les informations,

Arrête :

Article 1er. - Définitions

Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :

- « résident » :

  1. toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale;

  2. toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;

  3. toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;

  4. toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;

  5. toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;

  6. toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise;

    - « non-résident » :

  7. toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;

  8. toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;

  9. les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;

  10. les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique;

    - « opération avec l'étranger » :

  11. tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;

  12. tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident;

    - « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger selon les catégories définies dans la liste annexée au règlement;

    - « pays de la contrepartie non résidente » :

  13. le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;

  14. le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;

  15. le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger;

    - « établissement de crédit résident » :

  16. tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires;

  17. la Banque Nationale de Belgique;

  18. les services financiers de « La Poste »;

    - « centre de coordination résident » : toute personne morale établie en Belgique qui a été agréée comme centre de coordination par le Service public fédéral Finances en application de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982;

    - « entreprise résidente d'assurances » : toute entreprise établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

    - « entreprise résidente de réassurances » : toute entreprise établie en Belgique qui est une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3° de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

    - « institution de retraite professionnelle résidente » : toute personne morale établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;

    - « organisme de placement résident » :

  19. tout organisme de placement collectif établi en Belgique et soumis aux dispositions de la Partie II, Livre II, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  20. toute personne morale établie en Belgique qui émet des certificats immobiliers au sens de l'article 5, § 4, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;

    - « société de bourse résidente » : toute entreprise établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au deuxième alinéa, a) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

    - « société de gestion de fortune résidente » : toute entreprise établie en Belgique reprise sur la liste publiée conformément au deuxième alinéa, b) de l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;

    - « Banque-Carrefour des Entreprises » : le registre créé au sein du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie par la loi du 16 janvier 2003;

    - « Code d'activité » : le code de la version belge de la nomenclature NACE ("Nomenclature générale des activités économiques dans les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT