2 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instaurant la Commission des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'article 78 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 69, 78 et 83;

Vu la loi uniforme Benelux sur les marques de produits du 19 mars 1962;

Vu la loi du 8 août 1986 portant approbation du Protocole modifiant la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits;

Vu la loi du 3 juin 1999 en rapport avec le Protocole relatif à la modification de la loi Benelux sur les marques;

Vu le décret du 19 mai 2004 instaurant une procédure de reconnaissance des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique, spécialement l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 mars 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 mars 2004;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par « le décret » : le décret du 19 mai 2004 instaurant une procédure de reconnaissance des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique.

Art. 2. La Commission des produits multimédias reconnus d'intérêt pédagogique, visée à l'article 4 du décret, est composée des douze membres suivants :

  1. trois représentants désignés par le Secrétariat général de l'Enseignement catholique;

  2. un représentant désigné par le Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement officiel neutre subventionné;

  3. un représentant désigné par le Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces;

  4. deux représentants du réseau de l'Enseignement organisé par la Communauté française désignés par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;

  5. un représentant désigné par la Fédération des Ecoles libres subventionnés indépendantes;

  6. un représentant désigné par l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;

  7. trois experts désignés par le Gouvernement.

Pour chaque membre, un membre suppléant est désigné. Ce membre suppléant remplace le membre absent et achève son mandat en cas de décès ou de démission.

Art. 3. Le mandat des membres de la Commission est d'une durée de trois ans, renouvelable.

Art. 4. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre d'une assemblée législative et avec celle de membre d'un Exécutif ou d'un cabinet ministériel.

Art. 5. Les membres de la Commission élisent, en alternance, parmi les membres visés à l'article 2, a) à f)...

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