7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire

pour les moyennes entreprises d'alimentation

Convention collective de travail du 4 juillet 2002

Crédit-temps

(Convention enregistrée le 27 septembre 2002

sous le numéro 63997/CO/202.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "employés" : les employés tant masculins que féminins.

CHAPITRE II. - Crédit-temps

2.1. Cadre

Art. 2. Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail au 14 février 2001.

2.2. Bénéficiaires

Art. 3. Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.

Art. 4. Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis .

Art. 5. Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis , mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.

Art. 6. Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière de 1/5e, comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, §...

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