7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au crédit-temps.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire
pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 4 juillet 2002
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 27 septembre 2002
sous le numéro 63997/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "employés" : les employés tant masculins que féminins.
CHAPITRE II. - Crédit-temps
2.1. Cadre
Art. 2. Les dispositions fixées ci-après sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue au sein du Conseil national du travail au 14 février 2001.
2.2. Bénéficiaires
Art. 3. Selon les modalités mentionnées ci-après, les travailleurs ont droit au crédit-temps.
Art. 4. Le personnel d'exécution a droit à toutes les formes de crédit-temps, prévues dans la convention collective de travail n° 77bis .
Art. 5. Le personnel non-exécutant a droit à la suspension complète du contrat de travail, en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis , mais est exclu de toutes les autres formes de crédit-temps.
Art. 6. Toutefois, le personnel non-exécutant a droit à une diminution de carrière de 1/5e, comme prévu à l'article 9, § 1er, 1° et à l'article 6, §...
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