30 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1985, notamment les articles 1er, 3, 4 et 5;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement dans les entreprises de transport de choses par véhicules automobiles.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 22 juillet 1985, Moniteur belge du 23 août 1985.

Annexe

Commission paritaire du transport

Convention collective de travail du 25 septembre 1997

Modification de la convention collective de travail du 25 janvier 1985 fixant les montants des indemnités de séjour et de rafraîchissement

(Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46442/CO/140.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements.

§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent :

  1. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;

  2. le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel...

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