18 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant approbation des modifications apportées au règlement des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Le Ministre du Logement,

Vu le Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant approbation du règlement des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 28 novembre 2001;

Vu la décision prise le 17 décembre 2001 par le conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sous réserve de l'approbation ministérielle,

Arrête :

Article 1er. Sont approuvées les modifications ci-annexées, au règlement des prêts établi en vertu de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Namur, le 18 décembre 2001.

M. DAERDEN

Annexe

Modifications au règlement des prêts à consentir dans la Région wallonne, par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, au moyen des capitaux du Fonds B2, annexé à l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant approbation de ce règlement.

Article 1er. A l'article 8, § 1er, les montants de 1.475.000 F, 1.725.000 F et 75.000 F sont remplacés respectivement par 36.580 EUR, 42.780 EUR et 1.860 EUR.

Art. 2. A l'article 14 :

  1. § 1er, alinéa 1er, le montant de 3.850.000 F est remplacé par 95.450 EUR;

  2. § 2, le montant de 3.400.000 F est remplacé par 84.500 EUR;

  3. § 3, le montant de 300.000 F est remplacé par 7.500 EUR;

  4. § 4, le montant de 250.000 F est remplacé par 6.200 EUR;

  5. § 6, les montants de 3.850.000 F, 3.400.000 F et 50.000 F sont remplacés respectivement par 95.450 EUR, 84.500 EUR et 1.250 EUR.

    Art. 3. A l'article 17, le montant de 750.000 F est remplacé par 18.600 EUR.

    Art. 4. A l'article 20, § 1er :

  6. a), 1°, le montant de 625.000 F est remplacé par 15.500 EUR;

  7. a), 2°, les montants de 625.001 F et 825.000 F sont remplacés respectivement par 15.500,01 EUR et 20.460 EUR;

  8. a), 3°, les montants de 825.001 F et 1.025.000 F sont remplacés respectivement par 20.460,01 EUR et 25.420 EUR;

  9. a), 4°, les montants de 1.025.001 F et 1.275.000 F sont remplacés respectivement par 25.420,01 EUR et 31.620 EUR;

  10. a), 5°, les montants de 1.275.001 F et 1.475.000 F sont remplacés respectivement par 31.620,01 EUR et 36.580 EUR.

  11. b), 1°, le montant de 775.000 F est...

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