17 MARS 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, § 1er, remplacé par par la loi du 18 décembre 2002;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4;

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment les articles 270 et 271, remplacé par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 et modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 21 février 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 25 février 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'est avéré que certaines dates limites imposées par l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs n'étaient pas réalistes en pratique et qu'il est donc nécessaire de prolonger ces périodes imposées.

Il est également nécessaire de fixer au plus vite les nouvelles dates limites parce que certaines des dates limites d'origine ont déjà expiré, ce qui donne lieu à une insécurité juridique considérable dans le chef des gestionnaires des ascenseurs concernés;

Vu l'avis 38.199/1. du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, est complété comme suit :

4° installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes;

5° ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;

6° élévateurs de machinerie théâtrale;

7° ascenseurs installés dans des moyens de transport;

8° ascenseurs qui font partie de machines ou d'installations industrielles et qui sont exclusivement utilisés par des travailleurs pour se rendre à des postes de commande, ou à des endroits pour l'entretien, la réparation ou l'inspection;

9° trains à crémaillères;

10° ascenseurs de chantier.

Art. 2. L'article 5, § 3, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots «...

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