22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Ces modifications constituent la première phase des réformes de la fonction publique fédérale.

Le citoyen demande un service public qui fournit des prestations performantes et de qualité. Afin de réaliser cet objectif, la réglementation qui régit la fonction publique fédérale doit être adaptée aux conceptions et techniques scientifiquement fondées en matière de gestion du personnel et d'organisation.

Commentaire des articles

Articles 1er à 7

Dans le contexte social actuel, des principes fondamentaux tels que l'exercice loyal, intègre et consciencieux de la fonction, la bonne volonté et la serviabilité envers les citoyens, la publicité, la convivialité et l'impartialité sont essentiels pour la confiance du public dans la fonction publique fédérale.

Aussi, est-il proposé d'opérer un glissement des articles qui dans le statut des agents de l'Etat, régissent les droits et devoirs, afin de mettre en premier lieu l'accent sur la serviabilité de l'agent fédéral à l'égard de la communauté.

D'autres modifications sont apportées aux droits et devoirs; elles s'inscrivent dans le processus de changement, à savoir le passage d'une administration fédérale bureaucratique à une administration fédérale auto-apprenante moderne.

Dans l'article 7, l'insertion de la notion « avec conscience » réfère au fait qu'un agent fédéral doit respecter le principe du travail consciencieux dans l'exercice de sa fonction. La précision et le développement ultérieurs de ce principe fondamental se feront notamment aussi dans les règles de conduite concernant la déontologie.

Une restriction est ajoutée à la règle de la liberté d'expression des agents. Ainsi, l'agent ne révèlera pas des faits qui peuvent porter préjudice à la position de concurrence du ministère dont il fait partie. Par « porter préjudice à la position de concurrence du service public », il y a lieu d'entendre le fait de s'exprimer négativement sur sa propre institution, que les conséquences qui en résultent soient directement mesurables sur le plan financier ou non.

Bien que cet ajout semble superflu pour les ministères, il se fait que par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, cette restriction est également applicable aux organismes d'intérêt public fédéraux, pour lesquels cette restriction peut effectivement être nécessaire. Cet ajout ne porte pas préjudice à la règle du droit d'expression et doit, comme toute exception, être interprété de manière restrictive. Il n'implique pas non plus que des pratiques douteuses restent ainsi dissimulées.

Un tel processus de changement n'est possible que si la fonction publique fédérale reconnaît que, outre le droit à la formation utile au travail de l'agent fédéral dans son ministère, ce ministère a également le devoir de prendre, de manière intensive et variable au travers de la fonction publique, les initiatives nécessaires en matière de formation et de les ouvrir à chaque agent fédéral. Une organisation auto-apprenante, finalité en soi, n'est possible que si l'on intègre la formation, de manière permanente, dans son processus de développement et dans sa gestion des compétences. La formation utile à son travail ne se limite pas aux aspects professionnels de son travail mais doit être vue d'une manière dynamique et évolutive.

Un certain nombre d'adaptations techniques sont encore réalisées dans les articles 5 à 7.

Etant donné qu'il est préférable que les stagiaires en tant que futurs agents fédéraux, soient soumis, autant que possible aux mêmes droits et devoirs, les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 sont également adaptés. L'ajout de l'article 13 à l'article 14 du même arrêté se situe dans l'amélioration de la cohérence de cet arrêté. La procédure disciplinaire est déjà applicable aux stagiaires conformément à l'article 81bis du même arrêté. C'est pourquoi il est logique que le non-respect par les stagiaires des droits et devoirs entraîne aussi éventuellement une sanction disciplinaire.

Articles 8 à 14

La fonction publique fédérale doit développer, selon sa conception et vu les moyens disponibles, le système le plus apte à réaliser l'objectif poursuivi, à savoir un corps d'agents de qualité élevée en vue d'une prestation de services de qualité.

La première phase de ce système est la sélection et le recrutement de l'agent fédéral.

L'article 11 prévoit à cet égard deux adaptations des conditions générales d'admissibilité :

  1. ) Les emplois sont classés par niveau sur base du niveau du diplôme (enseignement universitaire, enseignement supérieur du type court, enseignement secondaire,...). Sauf dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, ne peuvent être recrutés que les candidats qui sont porteurs du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi pour lequel le recrutement est organisé.

    L'exception envisagée ci-dessus est prévue afin de pouvoir faire face, lors de la sélection, à une pénurie éventuelle sur le marché du travail. Si l'on recherche, par exemple, des informaticiens et qu'il n'y en a pas de disponibles sur le marché du travail, cette exception permet de faire appel à des informaticiens gradués et de les nommer au niveau 1.

  2. ) La deuxième modification entend combattre la surqualification. Chacun doit recevoir la chance de concourir pour un emploi public de son niveau. Il est injuste que les chances de réussite des candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur soient limitées par la participation d'universitaires à l'examen du niveau 2. Une disposition d'exception est donc également prévue.

    L'article 12 règle le mode de publication de l'organisation des sélections. Cette matière était précédemment réglée par l'article 22 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui est abrogé. Etant donné que le choix entre divers moyens de publication, excepté le Moniteur belge, est laissé à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale, le statut fixe le contenu minimum de l'avis à publier et la période minimale pour le dépôt des candidatures.

    Dans le cadre des réformes poursuivant, d'une part, la réalisation d'une fonction publique fédérale performante et, d'autre part, la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants, il est indispensable que ces derniers puissent diriger leur département ou service public de manière autonome. A cet égard, les articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, qui sont en outre tombés en désuétude, doivent être abrogés.

    Articles 15 à 21

    Ces articles explicitent les modifications apportées aux procédures de sélection. Ces modifications s'intègrent dans la transformation du Secrétariat permanent de Recrutement en SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

    Le recrutement proprement dit se fera dorénavant, après la sélection comparative faite par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, par et sous la responsabilité des départements et ce, dans le cadre de la responsabilisation des fonctionnaires dirigeants qui va de pair avec une gestion propre des ressources et du personnel.

    L'article 17 insère, dans l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, la définition de la notion « sélection comparative ».

    La sélection comparative du personnel public fédéral se fera en général par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale à l'aide d'un classement des lauréats.

    Dans des cas spécifiques, c-à-d. lorsqu' une fonction requiert des connaissances supérieures, des aptitudes particulières ou une large expérience (par exemple la sélection d'un juriste spécialiste IT), SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale classera les candidats, sur base du niveau de compétence acquis, en groupes A, B, C ou D.

    Le groupe A comprend les candidats qui sont très aptes à la fonction à exercer, le groupe B les candidats qui sont aptes à la fonction à exercer, le groupe C les candidats qui sont moins aptes à la fonction à exercer et le groupe D les candidats qui ne sont pas aptes à la fonction à exercer.

    En règle générale, à savoir lors des sélections comparatives pour des emplois généraux, par exemple assistants administratifs ou conseillers adjoints, que SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise à sa propre initiative sur base des besoins de recrutement des départements, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale décide si une réserve de lauréats est constituée ou non.

    Toutefois, si un département demande une sélection comparative pour une fonction spécifique, l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale peut, s'il le souhaite, constituer une réserve limitée, en nombre et en durée, de lauréats.

    Il fixera l'ampleur de cette réserve sur base des emplois vacants à pourvoir dans ce département. Il tient compte à cet égard du fait qu'un certain nombre de lauréats n'accepteront éventuellement pas l'emploi offert.

    La durée est déterminée en fonction du délai dans lequel le département concerné prévoit qu'il sera pourvu aux emplois vacants, avec un maximum de deux ans.

    Lorsque la sélection comparative conduit à une répartition des candidats en groupes A, B, C ou D, aucune réserve n'est constituée.

    La modification à l'article 19 s'inscrit dans la tendance générale de la simplification administrative.

    Article 22

    Comme déjà mentionné plus haut, le recrutement proprement dit se fera, après une sélection comparative par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, par les divers départements.

    Lorsque SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale prend l'initiative d'organiser une sélection comparative et constitue une réserve de recrutement, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale présentera à un...

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