14 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, et l'article 4, §§ 1er et 2, modifiés par la loi du 13 juillet 1981;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5, alinéa 2, 4°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, modifié par les arrêtés royaux des 26 mars 1982, 25 janvier 1989 et 30 décembre 1992, la loi du 14 juillet 1994 et les arrêtés royaux des 12 mars 2000 et 4 juillet 2004;

Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 septembre 2004;

Vu l'avis n° 38.049/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1976 relatif à l'expertise et au commerce du poisson, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 21. est remplacé comme suit :

    21. l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. le paragraphe est complété comme suit :

    23. zoonose : toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible directement ou indirectement entre l'animal et l'homme;

    24. agent zoonotique : tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible de provoquer une zoonose.

    Art. 2. Dans les articles 6, alinéa 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars 2000, et 51, § 2, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 mars...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT