22 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 275, § 1er;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'AR/CIR 92 :

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 2 février 2009;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que la réglementation en matière de crédit-temps pour les entreprises publiques autonomes doit être alignée sans délai sur celle du secteur privé, afin d'assurer au maximum un traitement égal;

- que le présent arrêté exécute les mesures prises dans ce cadre;

- que le présent arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2009;

- qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les numéros 12, A, d, alinéa 1er, 13, d, alinéa 1er, et 55, b, alinéa 1er, des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacés par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, sont remplacés par ce qui suit :

Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission de la construction et qui :

1° soit sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2° soit sont occupés, sous statut ou avec un contrat de travail, par une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société...

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