19 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment :

- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996;

- l'article 275, §§ 1er et 2;

- l'article 463bis , inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois du 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 décembre 1998 et 4 mai 1999;

- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999;

Vu l'AR/CIR 92, notamment :

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 21 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que cet arrêté vise entre autre à adapter à l'euro le calcul du précompte professionnel;

- que cet arrêté doit dès lors être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2002;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 21 novembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2002.

Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

  1. REYNDERS

    _______

    Note

    (1) Références au Moniteur belge :

    Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.

    Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.

    Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994.

    Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.

    Loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 décembre 1994 (2e édition).

    Loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 28 décembre 1995.

    Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999.

    Loi du 4 mai 1999, Moniteur belge du 12 juin 1999.

    Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 (4e édition).

    Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

    Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

    Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

    Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

    Arrêté royal du 21 novembre 2001, Moniteur belge du 6 décembre 2001 (1re édition), err. 22 janvier 2002.

    Annexe à l'arrêté royal du 19 juin 2002

    ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

    Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er octobre 2002

    (Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88)

    REGLES D'APPLICATION

    CHAPITRE Ier. - Notions préliminaires

    Section 1re. - Base de perception

    1. Déductions

      A . Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

      B . En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionnels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrêté.

      C . Le précompte professionnel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeants d'entreprise (nos 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumises au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après :

      Pour la consultation du tableau, voir image

    2. Avantages de toute nature

      A . La valeur des avantages de toute nature est soumise au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante :

      1. les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention : la valeur des avantages est :

        - ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

        - traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A , dans les autres cas;

      2. les avantages sont octroyés ou censés l'être au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par une tierce personne : la valeur des avantages est soumise au précompte professionnel conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22.

        B . Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

    3. Pourboires

      En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par revenus bruts pour l'application du n° 1 :

      1. lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle : le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

      2. dans les autres cas : le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

    4. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 28 à 32 et 35)

      A . En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux nos 28 à 32.

      B . En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A , payées :

      - soit par l'Office nationale des Pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des Pensions (ci-après dénommée l'Administration);

      - soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'article 68, § 1er, I, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

      le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.

      En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

      Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 28 à 32 à la différence entre :

      - d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c , de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;

      - d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A , ou un forfait de 5 p.c.

      Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un point atteint ou non 5.

      En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

      Section 2. - Réductions pour charges de famille

    5. Situation de famille

      Pour l'application du précompte professionnel, on entend :

      1. par conjoints : les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b ;

      2. par isolés :

      1. les personnes non mariées;

      2. les personnes mariées :

      - pour l'année du mariage;

      - à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

      - pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

      - qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 7.900,00 EUR par an;

      - qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 7.900,00 EUR par an.

      Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges...

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