9 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment :

- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996;

- l'article 275, §§ 1er et 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment :

- article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 25 octobre 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 12 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que cet arrêté supprime entre autres à partir du 1er avril 2003, la discrimination entre époux, existante au stade du calcul du précompte professionnel lors de l'attribution des réductions pour charges de famille;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'Annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 25 octobre 2002 et modifiée par l'arrêté royal du 12 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :

  1. le numéro 6, A, des règles d'application est remplacé par la disposition suivante :

    A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels, les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour le conjoint handicapé, sont accordées à l'époux choisi par eux.

    Ce choix doit être exprimé par voie d'une attestation conforme au modèle arrêté par l'administration compétente du Service Public Fédéral FINANCES.

    La réduction pour le conjoint handicapé est accordée à la personne concernée elle-même.

    ;

  2. Au numéro 68, B, des règles d'application les mots « Les revenus qui sont considérés comme attribués à » sont remplaçés par les mots « Plus-values réalisées par ».

    Art. 2. § 1er. L'article 1er, 1°, du présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2003.

    § 2. L'article 1er, 2°, du présent arrêté produit ses effets aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2003.

    Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2003.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre des Finances,

    D. REYNDERS

    _______

    Note

    (1) Références au...

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