28 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment :

- l'article 275, §§ 1er et 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment :

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que cet arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2005;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

§ 1er. Au chapitre II, première section, des règles d'application, les numéros 11, A, et 12 sont complétés par un point d rédigé comme suit :

« d) Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire.

Cette réduction s'applique aux travailleurs :

- qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

- et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.

La réduction s'applique aprés les réductions visées sub a, b et c, et est égale à 24,75 p.c. du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. »

§ 2. Au chapitre II, section 2, n° 13, A, c, des règles d'application, les mots « n° 11, a à c » sont remplacés par les mots « n° 11, a à d ».

§ 3. Au chapitre II, section 2, n°...

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