3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 275, § 1er;

Vu l'AR/CIR 92, notamment :

- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999;

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que cet arrêté est applicable :

- aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté, qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007;

- aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du 1er juin 2007;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007 sont apportées les modifications suivantes :

  1. les numéros 11, d, alinéa 3, et 12, d, alinéa 3, des règles d'application, sont remplacés chaque fois comme suit :

    « La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, et est égale à :

    - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.;

    - pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c. : 66,81 p.c.,

    du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. » ;

  2. le numéro 21, B, 9, des règles d'application, est remplacé comme suit :

    9. Allocations légales d'interruption

    a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. (sans réduction).

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT