3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 275, § 1er;
Vu l'AR/CIR 92, notamment :
- l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999;
- l'article 88;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant :
- que cet arrêté est applicable :
- aux revenus visés à l'article 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté, qui sont payés ou attribués à partir du 1er avril 2007;
- aux allocations légales d'interruption visées à l'article 1er, 2°, du présent arrêté, qui sont payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel à partir du 1er juin 2007;
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;
- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 et modifiée par l'arrêté royal du 21 avril 2007 sont apportées les modifications suivantes :
-
les numéros 11, d, alinéa 3, et 12, d, alinéa 3, des règles d'application, sont remplacés chaque fois comme suit :
« La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, et est égale à :
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. : 57,75 p.c.;
- pour une heure prestée à laquelle s'applique un sursalaire légal de 20 p.c. : 66,81 p.c.,
du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. » ;
-
le numéro 21, B, 9, des règles d'application, est remplacé comme suit :
9. Allocations légales d'interruption
a) Les allocations légales d'interruption payées ou attribuées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle à temps plein, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,13 p.c. (sans réduction).
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