11 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déduction pour revenus de brevet (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 2051 à 2054, insérés par la loi-programme du 27 avril 2007, et l'article 207, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment l'article 77bis, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2008;

Vu l'accord préalable de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2008;

Considérant que, dans l'exposé des motifs du Titre VII, Chapitre II, Section 2, Sous-section 2 de la loi-programme du 27 avril 2007 qui a inséré la déduction pour revenus de brevets, il est précisé que la déduction pour revenus de brevets est déduite du montant du bénéfice résiduel avant application de l'article 77bis, AR/CIR 92 et que, dans la mesure où ce bénéfice résiduel est insuffisant pour que le montant total de la déduction pour revenus de brevets puisse être appliqué, celle-ci ne peut être reportée sur les exercices d'imposition ultérieurs;

Considérant que la section XXVIII de l'AR/CIR 92 concernant la détermination du revenu imposable en matière d'impôt des sociétés, doit être complétée pour prévoir que la déduction pour revenus de brevets s'opère sur le solde des bénéfices après la déduction à titre de revenus définitivement taxés ou de revenus mobiliers exonérés et avant la déduction pour capital à risque, la déduction des pertes professionnelles antérieures et la déduction pour investissement;

Vu l'urgence motivée par le fait :

- que l'article 93 de la loi-programme du 27 avril 2007 qui a inséré la déduction pour revenus de brevets, prévoit que cette mesure est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 aux revenus de brevets visés à l'article 2052 du CIR 92, et relatifs aux brevets au sens de l'article 2052, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007;

- qu'il convient dès lors d'apporter aussi rapidement que possible les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92;

Vu l'avis n° 45.732/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en...

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