19 MAI 2003. - Arrêté ministériel fixant les modes de preuve de la compétence professionnelle des guichets d'entreprises agréés

Le Ministre chargé des Classes moyennes et le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment l'article 45, 8°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 16 janvier 2003, les guichets d'entreprise doivent être opérationnels le 1er juillet 2003, ce qui exige la fixation immédiate des modes de preuve de leur compétence professionnelle,

Arrêtent :

Article 1er. Les guichets d'entreprises sont considérés comme disposant de la compétence professionnelle suffisante s'ils prouvent que leurs collaborateurs satisfont aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. § 1er. Le collaborateur qui est responsable du siège central ou d'un siège d'exploitation du guichet d'entreprises doit être en possession d'un des diplômes suivants, délivrés dans l'enseignement supérieur de plein exercice :

  1. délivré dans la Communauté flamande par :

    1. l'enseignement supérieur comportant un cycle, de la discipline « enseignement », « travail socio-économique » ou « sciences commerciales et gestion d'entreprise »;

    2. l'enseignement supérieur comportant deux cycles;

    3. l'enseignement universitaire.

  2. délivré dans la Communauté française ou germanophone par :

    1. l'enseignement supérieur économique, social ou pédagogique de type court;

    2. l'enseignement supérieur de type long;

    3. l'enseignement universitaire.

      Le collaborateur visé à l'alinéa premier doit en outre démontrer qu'il a une expérience d'au moins deux ans en matière de prestation de services aux entreprises.

      § 2. Le collaborateur non visé au § 1er doit être en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice ou faire montre d'une expérience d'au moins deux ans en matière de prestation de services aux entreprises.

      Art. 3. § 1er. L'expérience acquise en tant que salarié doit être confirmée par une déclaration sur l'honneur de la part de l'employeur chez qui l'expérience exigée a été acquise.

      § 2. L'expérience acquise en tant que non salarié doit être confirmée par une déclaration de l'instance chargée...

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