26 MARS 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juni 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 45, modifié par les arrêtés royaux des 31 décembre 1992, 29 janvier 1993, 26 mars 1996, 10 juillet 1998 et 25 mars 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 18, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation du chômage aux nouvelles dispositions fiscales relatives au bénévolat et d'en informer immédiatement les associations et chômeurs concernés,

Arrête :

Article 1er. A l'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

    § 4. Le directeur peut refuser son accord, notamment lorsque l'occupation ou sa prolongation aurait pour effet de diminuer sensiblement la disponibilité du chômeur pour le marché de l'emploi ou lorsque l'activité, vu sa nature, son volume et sa fréquence ou vu le cadre dans lequel elle est exercée, ne présente pas ou ne présente plus les caractéristiques d'une activité qui dans la vie associative est effectuée habituellement par des bénévoles.

    ;

  2. il est complété par les paragraphes suivants :

    § 7. Une indemnité ou un avantage matériel, qui est accordé à un chômeur, n'est pas pris en considération pour l'application de l'article 45, alinéa 1er, 2° et de l'article 46 de l'arrêté royal, si les conditions mentionnées ci-après sont simultanément remplies :

    1° l'avantage est accordé dans le cadre des activités effectuées par le chômeur...

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