3 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloises, notamment l'article 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'office régional bruxellois de l'emploi, notamment les articles 23, 34 et 35;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 février 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 10 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 15 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 31 mai 2001;

Vu le protocole n° 2001/17 du Comité de secteur XV du 11 juillet 2001;

Vu la délibération du Gouvernement du 19 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 32.133/4, donné le 8 octobre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au sein du ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peut être pourvu par voie de mobilité intrarégionale ou externe.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. - l'institution : un ministère, un organisme ou une des commissions visés aux articles 3 et 23;

    - l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du personnel est transféré;

    - l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel fait partie avant son transfert;

  2. le fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la haute direction de l'institution;

    CHAPITRE II. - De la mobilité intraregionale

    Section 1re.- Champ d'application

    Art. 3. Le présent chapitre est applicable aux agents :

  3. du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale suivants, à savoir :

    1. organismes de catégorie A :

      - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;

      - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

      - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception du personnel opérationnel;

      - Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, à l'exception du personnel de maîtrise et ouvrier ainsi que des ingénieurs de propreté publique et des ingénieurs directeurs de propreté publique;

    2. organismes de catégorie B :

      - Société du Logement de la Région bruxelloise;

      - Office régional bruxellois de l'Emploi;

      - Société régionale du Port de Bruxelles;

  5. Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Art. 4. § 1er. Sont soumis au régime de mobilité fixé par le présent chapitre :

  6. les agents des institutions visées à l'article 3, nommés à titre définitif, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat;

  7. les stagiaires, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mobilité d'office.

    § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui ont été recrutés selon un mode particulier de nomination ou qui ont bénéficié d'une première nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel sont exclus du bénéfice de la...

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