14 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication
Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les articles 3, § 3, 5, § 2, 2°, 6 à 10, 11, § 1er, et 13 du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 9 mai 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion du FOREm, donné le 12 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.506/2, donné le 15 juin 2005;
Sur la proposition de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127, § 1er, de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Il est applicable en région de langue française.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
-
"décret" : le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;
-
"Ministre" : la Ministre de la Formation;
-
"Administration" : la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
-
"Comité" : le Comité de suivi instauré en vertu de l'article 7 du décret;
-
"opérateur mobile" : l'opérateur de formation agréé en vertu de l'article 5 du décret qui dispense des formations itinérantes au moyen d'un véhicule équipé et adapté;
-
"heures de formation" : les heures de formation prestées par un opérateur de formation agréé ou par un partenaire conventionné avec un opérateur de formation agréé;
-
"expert" : l'expert pédagogique visé à l'article 7, 1°, du décret.
CHAPITRE II. - Durée des modules de formation et attestation
Art. 3. Les modules de formation visés à l'article 3, § 2, du décret ont une durée de huit heures pour le premier module, de seize heures pour le deuxième module et de vingt-quatre heures pour le troisième module.
Le Ministre peut, sur avis du Comité, modifier les durées des modules de formation déterminées à l'alinéa 1er.
Art. 4. Une attestation de capacité et de fréquentation est délivrée par l'opérateur de formation agréé à chaque personne ayant suivi un module de formation. Avant sa délivrance, cette attestation, dont le modèle est mis à disposition de l'opérateur de formation agréé par l'Administration, est soumise à la signature du Ministre ou du fonctionnaire délégué à cet effet.
CHAPITRE III. - Octroi, refus, renouvellement, suspension
et retrait d'agrément des opérateurs de formation
Art. 5. En vertu de l'article 5, § 2, 2°, du décret, l'opérateur de formation et, le cas échéant, le partenaire avec lequel il a signé une convention, pour être agréés, satisfont aux conditions suivantes :
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disposer du personnel pédagogique en rapport avec le nombre de personnes à former, à savoir, disposer d'un formateur minimum pour l'encadrement de douze stagiaires;
-
disposer de locaux et d'un mobilier répondant aux exigences requises par les modules de formation;
-
disposer de matériel informatique adapté au nombre de personnes à former pour...
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