7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 14, 15, 24 et 26;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 portant approbation du règlement d'ordre intérieur des conseils d'avis de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 mai 2000 et 2 mai 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;

Vu la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 17 juin 2002;

Vu l'avis A.662 du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 24 juin 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 27 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.898/4, donné le 30 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. le décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

  2. l'arrêté du 4 juillet 1996 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

  3. l'Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

  4. le bénéficiaire : la personne handicapée, telle que définie à l'article 2 du décret et âgée de 18 ans au moins;

  5. la formation professionnelle : le processus d'intégration socioprofessionnelle individualisé pouvant comprendre les phases suivantes :

    1. une phase d'observation consistant, soit séparément, soit successivement :

      1. en une période d'immersion du bénéficiaire, visant à le confronter aux réalités de la formation professionnelle pressentie, afin de confirmer la pertinence de son projet de formation professionnelle;

      2. en un module d'émergence et d'insertion du stagiaire, visant à réaliser un bilan de compétences, à découvrir un métier, à clarifier son projet professionnel et à lui permettre de devenir acteur de son parcours d'insertion;

    2. une préformation du stagiaire consistant en l'acquisition de compétences de base nécessaires à l'entrée dans un processus d'intégration socioprofessionnelle;

    3. l'apprentissage par le stagiaire d'un métier ou d'une fonction;

    4. une formation continuée par l'actualisation des compétences en fonction des besoins évolutifs du bénéficiaire ou du stagiaire et des entreprises.

      L'apprentissage d'un métier ou d'une fonction doit se dérouler sur base d'une pédagogie adaptée reposant sur le concept de formation en alternance, visé sous 9°.

      Pour les autres phases de la formation professionnelle, le centre peut également prévoir des périodes de formation en entreprise formatrice.

      La formation professionnelle peut se dérouler dans le cadre d'une formation initiale ou d'une reconversion professionnelle;

  6. le centre : le centre de formation professionnelle agréé par l'Agence, organisant une formation professionnelle à l'intention des bénéficiaires;

  7. le contrat : le contrat formalisant la formation professionnelle visée au 5°, 1, b , 2, 3, et, le cas échéant, 4;

  8. le stagiaire : le bénéficiaire ayant conclu un contrat de formation professionnelle avec le centre;

  9. la formation en alternance : toute action associant un ou plusieurs opérateurs de formation et un ou plusieurs employeurs dans la mise en oeuvre d'un programme de formation qualifiante combinant une formation pratique et une formation théorique, générale et/ou professionnelle;

  10. l'entreprise formatrice : toute entreprise du secteur privé ou public qui, en partenariat avec le centre, contribue à la formation professionnelle du stagiaire;

  11. la finalité : le métier ou la fonction visé(e) par la formation;

  12. le contrat d'adaptation professionnelle : le contrat visé au titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

  13. le suivi post-formatif : toute action entreprise par le centre et formalisée par une convention, dans une période de trois ans à compter du départ du stagiaire du centre, ayant pour objet l'accompagnement du stagiaire dans le processus d'insertion socio-professionnelle visant ou soutenant son insertion post-formative;

  14. l'insertion post-formative : toute activité professionnelle, d'une durée de trois mois minimum, exercée dans le secteur privé, le secteur public ou en tant qu'indépendant, dans une période de trois ans suivant la fin de la formation professionnelle;

  15. le directeur : la personne physique rémunérée pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration et sous la responsabilité de celui-ci, la gestion journalière du centre, en ce qui concerne au minimum :

    1. la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, visé aux articles 11 et 12;

    2. la gestion du personnel;

    3. la gestion financière;

    4. l'application des réglementations en vigueur;

    5. la représentation du centre dans ses relations avec l'Agence;

  16. le personnel d'intégration : les agents en intégration professionnelle;

  17. le personnel social : les assistants sociaux;

  18. le personnel pédagogique : les formateurs et les psychologues;

  19. le Ministre : le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions.

    TITRE II. - Des missions des centres de formation professionnelle

    Art. 3. Les centres ont pour mission :

  20. d'organiser une formation professionnelle, visée à l'article 2, 5°, adaptée aux catégories de bénéficiaires pour lesquelles le centre est agréé, en veillant si possible à l'hétérogénéité, en termes de handicap, du public accueilli;

  21. de proposer aux stagiaires et d'assurer, à leur demande, le suivi post-formatif visé à l'article 2, 13°, en partenariat avec les acteurs locaux de l'insertion professionnelle ainsi qu'avec toute institution et/ou toute collectivité locale favorisant l'intégration professionnelle des personnes handicapées;

  22. dans le cas d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu avec des personnes ayant bénéficié d'une formation en centre, d'assurer le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou par l'institution publique, partie au contrat;

  23. dans le cas d'un contrat d'adaptation professionnelle conclu avec des personnes n'ayant pas bénéficié d'une formation en centre, d'assurer, à la demande de l'Agence, le soutien à l'établissement du programme et à la formation dispensée par l'entreprise ou l'institution publique, partie au contrat.

    Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le soutien doit être assuré par un formateur dans la finalité concernée.

    Art. 4. § 1er. La période d'immersion visée à l'article 2, 5°, 1, a , est d'une durée maximale de 38 heures. A la demande de l'Agence ou, à la demande du centre ou du bénéficiaire et après accord de l'Agence, cette durée peut être prolongée de 38 heures au maximum.

    § 2. Le centre et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, assurent le bénéficiaire contre les accidents pouvant survenir sur les lieux où se déroule la période d'immersion et pendant les déplacements pour se rendre vers ces lieux.

    Le centre et, le cas échéant, l'entreprise formatrice, assurent également le bénéficiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux machines et outils, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors de la période d'immersion.

    L'indemnisation éventuelle est calculée selon les modalités suivantes :

  24. les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d'orthopédie, les frais de déplacement liés à ces frais, ainsi que les frais funéraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, sous déduction de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité;

  25. en ce qui concerne l'indemnisation d'une incapacité temporaire, le montant maximum de l'indemnité, indexée conformément à la loi du 10 avril 1971 précitée, est fixé à 90 % du revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident, sous déduction de toute autre intervention légale et réglementaire;

  26. l'indemnisation d'une invalidité permanente ou d'un décès est fixée conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 précitée, le salaire de référence étant exclusivement constitué par le revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident ou, le cas échéant, au moment du décès.

    § 3. Le module d'émergence et d'insertion visé à l'article 2, 5°, 1, b , est d'une durée maximale de 456 heures.

    Art. 5. La période de préformation, visée à l'article 2, 5°, 2, est...

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