26 AVRIL 2011. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011 (3);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête :

Article 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit :

Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

DestinationLongueur - Largeur (en mm)BestemmingLengte - Breedte (in mm)Cigares vendus à la pièce7210Stuksgewijs verkochte sigaren7210Cigares logés en emballages de : Sigaren in verpakkingen van : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces340152, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 en 250 stuks34015Cigarettes logées en emballages de : Sigaretten in verpakkingen van : 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29 et 30 pièces1701219, 20, 23, 24, 25, 28, 29 en 30 stuks1701250 et 100 pièces2601250 en 100 stuks26012Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten...

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