16 AOUT 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, et l'article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis 51.562/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans le chapitre 1er de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution de l'article 1.1.2 et de l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, remplacé par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, le point 1.2 est complété par un point 16°, rédigé comme suit :

16° le sol du conduit de fumier à parois inclinées ou du conduit d'eau à parois inclinées : la base parallèle inférieure du trapèze constitué lors de la section du conduit de fumier à parois inclinées ou du conduit d'eau à parois inclinées.

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Art. 2. Le chapitre 4, section 2, de l'annexe Ire du même arrêté est complété par un point 4.2.2 et un point 4.2.3, rédigés comme suit :

4.2.2. Système P-2.2. Logement sur le sol avec ventilation par mélange d'air

4.2.2.1. Les émissions d'ammoniaque sont limitées en séchant la couche de fumier et de litière à l'aide d'un système de ventilation par mélange d'air. Les ventilateurs par mélange d'air veillent à ce que l'air chaud soit transporté du haut des étables vers le bas par des conduits et soit soufflé en direction horizontale sur la litière. L'effet est un séchage de surface, qui permet un séchage plus rapide de la couche de fumier et de litière.

4.2.2.2. Les exigences suivantes s'appliquent à la réalisation de ce système :

1° l'étable est équipée d'un sol entièrement recouvert de litière;

2° dans l'étable, des plateaux relevables par treuil et basculants peuvent être prévus. Ils sont exécutés de telle sorte que le fumier puisse facilement tomber à travers les plateaux, de manière qu'il ne reste pas de fumier sur les plateaux, créant une surface d'émission supplémentaire;

3° l'étable est équipée de soupapes d'admission latérales ou de valves;

4° l'étable est équipée d'une alimentation en eau potable anti-gaspillage;

5° le système de mélange d'air se compose d'un certain nombre de conduits, équipés de ventilateurs répondant aux conditions suivantes :

a) un conduit couvre 150 m2 de surface au sol au maximum;

b) les conduits sont équipés d'un ventilateur réglable;

c) la capacité du ventilateur doit être choisie de manière à ce qu'un débit réel d'au minimum 0,6 m3 par animal par heure soit réalisé à l'ouverture de sortie du conduit;

d) les conduits sont répartis proportionnellement sur l'étable et sont suspendus verticalement dans au moins deux rangées dans le sens de la longueur de l'étable, les conduits dans le sens transversal de l'étable n'étant pas posés sur une ligne;

e) les conduits sont réalisés et installés de manière à ce que l'air plus chaud provenant du dessous du toit ou du faîte du toit de l'étable soit dirigé vers le bas;

f) en bas du conduit se trouve une ouverture de sortie pourvue d'une plaque de répartition qui est réalisée de manière à ce que l'air soit soufflé de façon horizontale sur la surface de la litière;

6° l'appareillage d'enregistrement suivant doit être présent :

a) appareillage pour l'enregistrement du branchement des ventilateurs par mélange d'air (minuterie, compteur kWh, compte-tours ou ventilateur de mesure);

b) appareillage pour l'enregistrement des valeurs de réglage des ventilateurs par mélange d'air;

c) appareillage qui enregistre en continu les valeurs pendant le cycle et qui garde les valeurs au moins 50 jours après le cycle.

4.2.2.3. Les exigences suivantes s'appliquent à l'utilisation de ce système :

1° la distance entre le sol et le dessous du conduit s'élève à 120 cm au maximum;

2° le schéma suivant est utilisé pour le réglage de la capacité des ventilateurs par mélange d'air :

a) jour 0 et jour 1 : aucune ventilation par mélange d'air;

b) à partir du jour 2, la capacité augmente progressivement, s'élevant de 0,06 m3 par animal par heure à 0,6 m3 par animal par heure le jour 132. Après le jour 132, la capacité est tenue à 0,6 m3 par animal par heure;

c) lorsque cela s'avère nécessaire, il peut être dérogé de ces valeurs pendant des périodes de courte durée, par ex. en cas de maladie. La raison de la dérogation doit être enregistrée dans un livre de bord;

3° en vue d'un contrôle sur le fonctionnement du système, les données suivantes doivent être enregistrées automatiquement :

a) le branchement des ventilateurs par mélange d'air;

b) le débit de ventilation réalisé.

4.2.2.4. Le facteur d'émission d'ammoniaque s'élève à 0,086 kg NH3 par place d'animal par an.

4.2.3. Système P-2.3. Logement sur le sol à l'aide d'un système de chauffage avec des heaters à chaleur et des ventilateurs

4.2.3.1. Les émissions d'ammoniaque sont limitées en séchant et en chauffant la couche de fumier et de...

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