30 JUIN 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 octobre 2010;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 11 octobre 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2011;
Vu l'avis 49.380/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mai 2001, 26 novembre 2001, 26 septembre 2002, 22 octobre 2003, 7 février 2006, 1er mars 2007 et 25 mars 2008, les mots « et 40,35 euros à partir du 1er avril 2008 » sont remplacés par les mots « 40,35 euros à partir du 1er avril 2008, 40,42 euros à partir du 1er janvier 2009, et 41,5 euros à partir du 1er juillet 2011 ».
Art. 2. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 2008, est remplacé comme suit :
Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, de leurs propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes et/ou logopèdes, salariés ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifié supplémentaire dit "de réactivation", accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale. L'effectif de ce personnel, exprimé en équivalent temps plein et par 15 patients est de :
- 0,75 praticien de l'art infirmier;
- 2,03 membres du personnel soignant;
- 0,35 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède;
- 0,60 membre du...
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