21 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif aux conventions de mobilité

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

Vu le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 23 novembre 2001 et 28 novembre 2001;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent décret, il convient d'entendre par :

  1. le décret : le décret du 20 avril 2001 relatif aux conventions de mobilité;

  2. le Ministre : le Ministre flamand ayant la mobilité dans ses attributions;

  3. convention de mobilité : la convention telle que définie à l'article 2, 2°, du décret;

  4. convention-mère : la convention telle que définie à l'article 2, 3°, du décret;

  5. module : la convention telle que définie à l'article 2, 4°, du décret;

  6. module central : la convention qui est conclue suite à une convention-mère et qui regroupe un ou plusieurs modules par projet. En souscrivant au module central, les parties s'engagent à exécuter ce(s) module(s);

  7. un plan de mobilité : une étude sur la mobilité, qui comprend un plan d'action concret et porte notamment sur les investissements dans l'infrastructure physique, sur l'offre de transports en commun, sur la politique de stationnement, sur des actions de sensibilisation;

  8. un plan de mobilité communal : une étude au niveau communal qui reprend les éléments suivants :

    1. une description, une analyse quantitative et une évaluation de la situation existante et des points névralgiques en matière de mobilité;

    2. une description des évolutions prévues à politique inchangée ainsi qu'en cas de changement de politique, selon plusieurs scénarios jugés pertinents;

    3. les objectifs fixés pour la prochaine période de planning;

    4. un plan d'action définissant les mesures, moyens et délais qui sont fixés pour atteindre ces objectifs, ainsi que les priorités à prendre en compte;

  9. une région-métropole et une zone urbaine régionale : les régions désignées par le Ministre sur la base du degré d'équipement urbain et du niveau d'infrastructure, de l'importance de la zone urbaine pour l'environnement et pour la Flandre ainsi que sur la base de leur structure urbaine interne et au sens du Schéma de structure d'aménagement pour la Flandre;

  10. un schéma de développement de l'espace : un plan fondé sur la vision du développement spatial de la commune;

  11. un plan d'organisation de la circulation, un plan d'avenir contenant des propositions détaillées sur :

    1. une répartition en catégories des routes et des équipements pour cyclistes et transports en commun, avec un plan de circulation correspondant pour tous les moyens de transport;

    2. un plan de desserte pour les transports en commun (lignes desservies, arrêts, fréquence du service);

    3. un plan de stationnement, lié au plan de desserte pour les transports en commun, en ce compris des mesures à l'égard de groupes particuliers d'usagers, tarifs et restrictions éventuelles dans le temps.

  12. un schéma de structure d'aménagement communal : un schéma de structure tel que défini aux articles 31 à 36 inclus du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

    CHAPITRE II. - La convention-mère

    Art. 2. La convention-mère est établie conformément au modèle joint en annexe Ire du présent arrêté.

    CHAPITRE III. - Modules

    Section 1re. - Module central

    Art. 3. Le module central est établi conformément au modèle joint en annexe II du présent arrêté.

    Section 2. - Modules

    Art. 4. § 1er. Le module central comprend un ou plusieurs modules par projet.

    § 2. Chaque module est établi conformément à un module-type, joint en annexe du présent arrêté. Les parties contractantes complètent le module conformément aux indications du module-type.

    § 3. Les modules suivants sont joints en annexe :

  13. annexe III : Module numéro 1 relatif au soutien d'activités de planning stratégique dans le cadre de la convention de mobilité;

  14. annexe IV : Module numéro 2 relatif à l'aménagement de routes de contournement et d'autres nouvelles voies de liaison pour la circulation routière;

  15. annexe V : Module numéro 3 relatif au réaménagement de passages;

  16. annexe VI : Module numéro 4 relatif au subventionnement de l'éclairage public le long des voies régionales;

  17. annexe VII : Module numéro 5 relatif aux mesures antibruit le long des autoroutes et voies régionales;

  18. annexe VIII : Module numéro 6 relatif à la promotion de la propreté sur les voies régionales;

  19. annexe IX : Module numéro 7 relatif à la fourniture d'informations concernant les transports en commun;

  20. annexe X : Module numéro 8 relatif à l'aménagement de lignes de bus ou de tram en site propre;

  21. annexe XI : Module numéro 9 relatif à l'augmentation de l'offre de transports en commun;

  22. annexe XII : Module numéro 10 relatif au subventionnement du réaménagement des abords des écoles;

  23. annexe XIII : Module numéro 11 relatif à l'aménagement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales;

  24. annexe XIV : Module numéro 12 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison - en site propre - le long des voies communales ou provinciales;

  25. annexe XV : Module numéro 13 relatif au subventionnement de nouvelles pistes cyclables de liaison le long des voies régionales;

  26. annexe XVI : Module numéro 14 relatif à l'aménagement ou au réaménagement d'une infrastructure de désenclavement en vue d'améliorer l'accessibilité de zones spécifiques d'activité commerciale en gestion privée ou publique;

  27. annexe XVII : Module numéro 15 relatif au subventionnement de mesures d'encadrement en vue de soutenir une politique de mobilité locale durable;

  28. annexe XVIII : Module numéro 16 relatif au réaménagement de tronçons qui ne peuvent pas être considérés comme passage;

  29. annexe XIX : Module numéro 17 relatif à l'éclairage public le long des voies régionales;

  30. annexe XX : Module numéro 18 b relatif au réaménagement de carrefours particuliers et de passages pour piétons particuliers en dehors de l'agglomération.

  31. annexe XXI : Module numéro 19 b relatif aux concepts envisagés ou au soutien d'activités de planning stratégique pour une voie régionale à fonction de liaison supralocale ou régionale.

    CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

    Art. 5. Les montants repris dans le tableau ci-dessous sont les montants qui figurent dans les annexes jointes au présent arrêté. Pour ce qui concerne les montants mentionnés en euro dans la deuxième colonne de ce tableau, les montants libellés en francs belges dans la troisième colonne seront d'application à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001. A partir du 1er janvier 2002, seuls les montants libellés en euro de la deuxième colonne seront d'application.

    Pour la consultation du tableau, voir image

    Bruxelles, le 21 décembre 2001.

    Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

    S. STEVAERT

    Annexe Ire

    Définition du modèle de convention-mère

    Convention-mère

    ................................ (1)

    Les parties

    Entre :

    - la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel intervient : ............... (2), ci-après dénommée la région;

    - la ville/commune (3) ................ (4), représentée par le conseil communal : pour lequel interviennent Monsieur/Madame (3) ................ (4), bourgmestre, et Monsieur/Madame (3) ................ (4), secrétaire, et qui agissent en exécution de la décision du conseil communal du ................ , ci-après dénommée l'autorité locale; (5)

    - la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (société flamande des transports), sise à 2800 Malines, Hendrik Consciencestraat 1, pour laquelle interviennent : le président du conseil d'administration, Monsieur/Madame (3)............................ (4), d'une part, et le directeur général, Monsieur/Madame (3) ............................ (4), d'autre part, ci-après dénommée la VVM;

    - la province, représentée par le conseil provincial, pour lequel intervient : Monsieur/Madame (3) ................ (4), député permanent, qui agit en exécution de la décision du conseil provincial du ................ , ci-après dénommée la province,

    il est convenu ce qui suit :

    Article 1er. Objet de la présente convention

    Par le biais de la présente convention-mère, les parties entendent améliorer la sécurité routière, optimiser la viabilité de la circulation et maîtriser la demande en matière de transport. Cela implique une restriction du trafic de voitures, liée à une accessibilité améliorée par le renforcement des moyens de transport alternatifs.

    Article 2. Champ d'application

    La présente convention-mère s'applique à ........................... (6).

    Article 3. Conditions de base d'un plan de mobilité communal

    § 1er. L'autorité locale s'engage à rédiger au plus tard douze/dix-huit/vingt-quatre3 mois après la signature de cette convention-mère un plan de mobilité pour le champ d'application défini à l'article 2. A cette fin, l'autorité locale prendra une décision du conseil communal portant confection et réalisation par phases du plan de mobilité.

    Pour les villes qui font partie d'une zone métropole ou d'une zone urbaine régionale, le plan de mobilité peut être rédigé par phases. Des plans de mobilité partiels peuvent être établis pour des zones spécifiques bien délimitées dans le cadre d'un plan cohérent pour l'ensemble de la ville.

    Le plan de mobilité doit être basé sur un schéma de développement de l'espace dont les différents aspects partiels doivent contribuer à une mobilité durable, générant un une diminution importante du trafic de voitures au profit des transports en commun et de la circulation de piétons et cyclistes.

    Le plan de mobilité comporte au moins les données suivantes :

  32. une description de la situation existante en matière de circulation et de l'infrastructure actuelle pour tous les moyens de transport...

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