28 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au contrôle de l'installation intérieure et de l'évacuation privée des eaux

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 4, § 2, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, notamment les articles 7, § 3, 8, 12, § 1er;

Vu l'avis n° 49.735/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. L'arrêté du 8 avril 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau.

    CHAPITRE 2. - Contrôle de l'installation intérieure

    Art. 2. Le contrôle de l'installation intérieure vise à protéger la santé publique par la prévention de problèmes relatifs à la qualité ou d'autres problèmes relatifs à l'eau destinée à la consommation humaine, suite au retour d'eau dans l'installation intérieure ou vers le réseau public de distribution d'eau.

    Art. 3. L'installation intérieure est censée être conforme lorsque celle-ci remplit les prescriptions légales et techniques.

    Art. 4. Dans l'arrêté du 8 avril 2011, à l'article 7, § 3, 2°, le contrôle est imposé en cas de modifications importantes. Par modifications importantes il convient d'entendre toute modification susceptible à menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure et le réseau public de distribution d'eau.

    CHAPITRE 3. - Contrôle de l'évacuation privée des eaux

    Art. 5. Le but du contrôle de l'évacuation privée des eaux est de vérifier si la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est respectée sur le terrain privé.

    Art. 6. L'évacuation privée des eaux est réputée ne pas être conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur si :

  2. le raccordement des eaux usées est contraire aux conditions environnementales en vigueur;

  3. ...

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